Code du travail

Article L. 2512-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées32
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-2

32 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2512-2 du code du travail et L. 1222-7, L. 1324-2, L. 1324-5, 7°, L. 1324-10 du code des transports que, dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-12.950

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner La Poste à verser à Mme [O] la rémunération des dimanches non travaillés précédant la reprise effective de son service après la grève, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Selon l'article L.1331-2 les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. L'article L. 2512-2 du code du travail précise que le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

[W] a été engagé à partir du 7 avril 2002 en qualité de conducteur-receveur par la société Val d'Europe Airports (VEA). 2. Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [W] a été déclenché. 3. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance statuant en référé, a décidé le 7 juillet 2008 qu'en l'absence de respect des dispositions particulières de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903

Cour de cassation

deux heures de grève de 7 heures 45 à 9 heures 45 ; qu'en retenant qu'il devait être considéré comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle le salarié s'était déclaré gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Cour de cassation

une heure de grève de 7 heures 30 à 8 heures 30 ; qu'en retenant qu'elle devait être considérée comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle la salariée s'était déclarée gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905

Cour de cassation

déclaré une heure de grève de 7 heures 45 à 8 heures 45 ; qu'en retenant qu'il devait être considéré comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle le salarié s'était déclaré gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.701

Cour de cassation

le 8 juin 2016, fait assigner le syndicat UNSA devant le juge des référés aux fins de voir constater le caractère illicite du préavis de grève déposé le 6 juin 2016 par ce syndicat d'une durée de cinquante cinq minutes journalières et reconductibles à compter du 13 juin 2016 jusqu'au 1er juillet 2016, pour être en contravention avec les termes de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Cour de cassation

les salariés, il ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.136

Cour de cassation

les conditions d'un service minimum ; que s'agissant du Code du travail, après avoir rappelé dans l'article L. 2511-1 le principe de la liberté du droit de grève, les articles L. 2512-1 et suivants du Code du travail contiennent les dispositions particulières régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en particulier l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.224

Cour de cassation

toutes les apparences d'un acte de solidarité plus que d'une action personnelle ; que les consignes étaient donc bien d'exercer un droit de retrait collectif à une occasion d'agression d'un préposé, sans qu'un danger grave et imminent ne soit forcement avéré de façon individuelle ; qu'il y a eu à cette occasion un amalgame des droits issus de l'article L.2512-2 du Code du Travail relatif au droit de grève, du droit d'alerte de l'article L.4131-2 qui permet au CHSTC d'intervenir, non pour donner des consignes de retrait, mais pour une information et une concertation générale avec l'employeur, et des dispositions de l'article L.4131-31 relatif au droit de retrait ; Sur le motif raisonnable, la gravité et l'imminence du danger : qu'en l'espèce, les actes d'agression relatés, si ceux-ci peuvent avoir déclenché…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

désorganisaient l'entreprise, la société TVO a fait assigner en référé les trois syndicats et leurs délégués syndicaux afin d'obtenir la suspension des préavis ; Attendu que la société TVO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le préavis de grève déposé au nom d'un syndicat représentatif en application de l'article L. 2512-2 du code du travail doit, à peine d'irrégularité, comporter la signature de son auteur ; qu'en estimant que le préavis déposé au nom du syndicat SNTU CFDT était régulier nonobstant l'absence de signature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

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