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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2021
Numéro d'affaire
19-18.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00198

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 198 FS-D Pourvoi n° R 19-18.904 R É…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 198 FS-D Pourvoi n° R 19-18.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 La société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.904 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D...

N..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT des Mines et de l'énergie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N... et du syndicat CGT des Mines et de l'énergie de Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.

Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M.

Barincou, conseillers, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), rendu en référé, Mme N..., salariée de la société Réseau de transport d'électricité, a participé à des mouvements de grève qui ont donné lieu à l'envoi par l'employeur d'une lettre le 12 septembre 2016 suivie d'un avertissement notifié le 26 janvier 2018. 2.

Elle a saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale afin de contester ces mesures.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.