Code du travail

Article L. 2512-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-1

33 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

Condamner in solidum Madame [I] [N] et le syndicat [2] à lui payer et porter une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La SA [1] - [7] soutient que les retenues de deux trentièmes effectuées sur les salaires de Madame [I] [N] en raison de ses absences pour fait de grève sont licites. La société affirme avoir appliqué le système de retenue prévu par la loi au terme de l'article L.2512-1 du code du travail applicable au personnel hors fonctionnaires et agents publics, qui prévoit une retenue d'un trentième pour une absence de plus d'une demi-journée en raison de grève, sans excéder une journée.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Cour d'appel

Mme [I] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13201

Cour d'appel

Mme [T] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13200

Cour d'appel

[C] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13198

Cour d'appel

[K] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13196

Cour d'appel

Mme [N] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13195

Cour d'appel

Mme [H] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775

Cour de cassation

eu normalement aucun service à assurer. 5. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. 6.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-12.950

Cour de cassation

accompli aucun service ; qu'en condamnant La Poste à lui verser la rémunération de ces dimanches au motif que ''le dimanche ne doit pas être considéré comme un jour pouvant être travaillé et ne doit pas être comme un jour sans service'', le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; 2°/ que les règles issues de l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.636

Cour de cassation

qui lui était justifié, soit le lundi suivant'' ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par le salarié le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; 2°/ que les règles issues de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.882

Cour de cassation

son service que les lundis suivants à 6h40 ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par la salariée le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 5. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. 6.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-21.250

Cour de cassation

1°/ L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L.

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