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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.636

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2025
Numéro d'affaire
23-14.636
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00131

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 131 FS-D Pourvoi n° J 23-14.636 R É…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 131 FS-D Pourvoi n° J 23-14.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.636 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], les plaidoiries de Me Boré pour la société La Poste, de Me Grévy, pour M. [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de facteur polyvalent par la société La Poste (La Poste) le 17 septembre 2013.

Il a été affecté à effet du 1er janvier 2019 à une plateforme de distribution du courrier. 2.

Il s'est associé entre 2020 et 2022 à trente-neuf mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat Sud PTT Drôme Ardèche Loire, dont trente-sept pour les samedis de 0h00 à 24h00. 3.

Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des trente-sept dimanches ayant précédé ses reprises de service le lundi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.