Code du travail

Article L. 2512-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-5

18 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00447

Cour d'appel

; - lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ; - lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel. Cette retenue sur salaire s'applique à chaque jour de grève, même si celle-ci dure plusieurs jours consécutifs. Selon l'article L. 2512-5 du code du travail, en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Cour d'appel

Mme [I] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13201

Cour d'appel

Mme [T] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13200

Cour d'appel

[C] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13198

Cour d'appel

[K] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13196

Cour d'appel

Mme [N] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13195

Cour d'appel

Mme [H] soutient qu'il n'est pas possible de constater une absence pour fait de grève lorsque cette absence concerne une journée planifiée de repos. Il est enfin avancé que les jours injustement retenus constituent une atteinte au droit de grève et que le fait d'appliquer une règle de droit inapplicable constitue une exécution déloyale du contrat de travail. Il résulte des articles L 2511-1, L 2512-1 et L 2512-5 du code du travail que 'l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775

Cour de cassation

travaillée au cours de laquelle la salariée avait été absente était le vendredi 17 juin de sorte que l'obligation de payer le salaire reprenait à compter du lendemain soit le samedi 18 juin, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du même code et l'article 2 de la loi n° 87-588 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. 5.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-12.950

Cour de cassation

service ; qu'en condamnant La Poste à lui verser la rémunération de ces dimanches au motif que ''le dimanche ne doit pas être considéré comme un jour pouvant être travaillé et ne doit pas être comme un jour sans service'', le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; 2°/ que les règles issues de l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-14.636

Cour de cassation

justifié, soit le lundi suivant'' ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par le salarié le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ; 2°/ que les règles issues de l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.882

Cour de cassation

que les lundis suivants à 6h40 ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par la salariée le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 5. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. 6.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-21.250

Cour de cassation

1°/ L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L.

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