Code du travail
Article L. 2512-5 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2512-5
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 , l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2512-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.545
Cour de cassationà la grève ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que, dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes, la participation d'un salarié à une grève donne lieu à un abattement sur salaire proportionnel à la durée de la cessation de travail, et non à l'abattement forfaitaire de salaire prévu par l'article L. 2512-5 du code du travail en cas d'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en affirmant cependant, pour juger que la société Keolis Châteauroux, délégataire d'un service public de transport, devait appliquer à un salarié gréviste la règle de l'abattement forfaitaire prévue par l'article L. 2512-5 du code du travail, que les articles L. 1324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767
Cour de cassationSi l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.636
Cour de cassation; qu'il était donc constant que l'intéressé avait effectivement été en situation de gréviste à plusieurs reprises durant l'année considérée ; qu'une partie au moins des retenues sur salaire effectuées étaient, par suite, justifiées ; qu'en condamnant cependant la SNCF à rembourser à M. [...] la totalité des réductions opérées, la cour d'appel a violé les articles L. 2512-5 et L. 3211-1 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.117
Cour de cassationLa retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952
Cour de cassationà la grève de juin 2003, AUX MOTIFS QUE les demandeurs font valoir que leur employeur a méconnu les dispositions de la loi du 19 octobre 1982 en pratiquant pour une journée complète de grève une retenue égale à 1/20e au lieu de 1/30e, et qu'en tout état de cause, la retenue opérée sur le supplément familial de traitement est contraire à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513
Cour de cassationMoyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la RATP. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la RATP à verser des rappels de salaires à 86 salariés, avec intérêts ; AUX MOTIFS QUE la simple comparaison du montant des retenues opérées par la RATP et de celles imposées par la loi du 10 en fait 19 octobre 1982 et de l'article L.2512-5 du code du travail ferait systématiquement apparaître un écart entre les deux sommes au détriment des salariés, de sorte que l'inobservation tant de la loi que de la jurisprudence aurait été génératrice d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; ALORS QUE, à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur…
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Méthode et périmètre
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