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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.117

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2012
Numéro d'affaire
11-12.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01302

Résumé

La retenue de traitement prévue par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l'absence de service fait que dans le cas où un agent n'exécute pas certaines obligations de son service telles qu'elles résultent de son statut

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en raison d'un surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de l'Anjou a demandé à ses salariés d'effectuer des heures supplémentaires le matin des samedis 21 et 28 mars 2009 ; que des salariés se sont opposés à l'exécution de ces heures supplémentaires et qu'un préavis de grève a été déposé pour ces deux matinées ; que la caisse a pratiqué des retenues sur le salaire des agents grévistes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2512-5 du code du travail et l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariés et juger les retenues illégales, le jugement retient que les heures de grève posées sur des heures à venir sur un temps de travail su…