Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.513

Arrêt du 13 janvier 2010Pourvoi n° 08-44.513

Non publiéSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00087

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la RATP fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le mode de calcul effectivement pratiqué par la RATP conduisait à opérer sur le salaire des agents grévistes une retenue qui était supérieure à celle qui serait résultée de la loi du 10 octobre 1982 et, à compter de son entrée en vigueur, à celle de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, c'est à bon droit qu'il a fait application de ces dernières.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 juin 2008) que quatre-vingt-six salariés du département RER de la RATP, contestant les retenues sur salaire opérées en raison de leur participation à des mouvements de grève entre juin 2003 et novembre 2007 ont saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire ;

Attendu que la RATP fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L. 2251-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le mode de calcul effectivement pratiqué par la RATP conduisait à opérer sur le salaire des agents grévistes une retenue qui était supérieure à celle qui serait résultée de la loi du 10 octobre 1982 et, à compter de son entrée en vigueur, à celle de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, c'est à bon droit qu'il a fait application de ces dernières ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et à quatre-vingt cinq autres défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la RATP.

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la RATP à verser des rappels de salaires à 86 salariés, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la simple comparaison du montant des retenues opérées par la RATP et de celles imposées par la loi du 10 en fait 19 octobre 1982 et de l'article L.2512-5 du code du travail ferait systématiquement apparaître un écart entre les deux sommes au détriment des salariés, de sorte que l'inobservation tant de la loi que de la jurisprudence aurait été génératrice d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

ALORS QUE, à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, le juge des référés a violé les articles L.2251-1, R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00087
Identifiant source
6137274ecd5801467742b448

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137274ecd5801467742b448.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.