Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.882
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-13.882
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00130
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 130 FS-D Pourvoi n° Q 23-13.882 R É…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 130 FS-D Pourvoi n° Q 23-13.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.882 contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [C] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, la plaidoirie de Me Boré pour la société La Poste, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 26 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de factrice par la société La Poste (La Poste) le 1er septembre 2011. 2.
Elle s'est associée à cinq mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat CGT-FAPT pour les samedis de 0h00 à 24h00. 3.
Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des dimanches suivant ses jours de grève, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La Poste fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée certaines sommes en remboursement des retenues sur salaire illicites, ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors « que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail par les personnels d'une entreprise de droit privé chargée de la gestion d'un service public entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le salaire mensuel s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, soit jusqu'au retour effectif du salarié, même si, durant certaines de ces journées, il n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que Mme [S]-[M] qui s'est déclarée gréviste ''les samedis 9 octobre 2021, 23 octobre 2021, 6 novembre 2021, 20 novembre 2021 et 4 décembre 2021'', n'a repris son service que les lundis suivants à 6h40 ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par la salariée le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 5.