Code du travail

Article L. 2512-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées33
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-1

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.402

Cour de cassation

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.903

Cour de cassation

qu'il avait déclaré deux heures de grève de 7 heures 45 à 9 heures 45 ; qu'en retenant qu'il devait être considéré comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle le salarié s'était déclaré gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.904

Cour de cassation

avait déclaré une heure de grève de 7 heures 30 à 8 heures 30 ; qu'en retenant qu'elle devait être considérée comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle la salariée s'était déclarée gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-18.905

Cour de cassation

qu'il avait déclaré une heure de grève de 7 heures 45 à 8 heures 45 ; qu'en retenant qu'il devait être considéré comme gréviste, sans constater que l'intrusion dans les locaux électriques intervenue le 14 décembre 2017 avait eu lieu pendant la période au cours de laquelle le salarié s'était déclaré gréviste, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Tout d'abord, il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut être reprochée. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.545

Cour de cassation

Le "présent chapitre" visé par ce texte est le chapitre IV : "Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève", du titre "Dispositions particulières aux entreprises de transport", du livre III : "Réglementation sociale du transport", de la première partie : "dispositions communes", de la partie législative du code des transports. Les autres dispositions visées par cet article sont celles des articles L2512-1 à L2512-I du code du travail constituant le chapitre II : "Dispositions particulières dans les services publics", du titre Ier : "Exercice du droit de grève", du livre V : "Les conflits collectifs", de la deuxième partie : "Les relations collectives de travail", de la partie législative du même code.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767

Cour de cassation

Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Cour de cassation

informé préalablement les salariés, il ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.136

Cour de cassation

; qu'à cet effet, certains textes ont été élaborés aux fins de concilier ce principe avec celui de la continuité du service public, ce qui a conduit, dans certains secteurs essentiels de l'activité, à la mise en place de règlementations spécifiques prévoyant les conditions d'un service minimum ; que s'agissant du Code du travail, après avoir rappelé dans l'article L. 2511-1 le principe de la liberté du droit de grève, les articles L. 2512-1 et suivants du Code du travail contiennent les dispositions particulières régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en particulier l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

qui s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Ce droit doit être concilié avec d'autres principes de même nature comme celui de la continuité des services publics ou de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens. Les conditions d'exercice du droit de grève dans les services publics sont régies par les articles L. 2512-1 à L. 2512-3 du code du travail. Dans les services publics de transports terrestres de voyageurs, la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, codifiée dans le code des transports, fixe un certain nombre de règles dont celles déjà énoncées prévoyant l'obligation de négociation préalable. L'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069

Cour de cassation

préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-14.607

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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