Code du travail

Article L. 2512-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2512-1

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.494

Cour de cassation

et des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'en vertu des articles 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les articles L. 2512-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.792

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-21.508

Cour de cassation

Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
30

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-26.179

Cour de cassation

qu'un « premier avertissement » a bien été délivré à ce dernier pour des faits d' « absence injustifiée » en date du 26 mai 2009 ; qu'en effet ce courrier mentionne notamment : « tout d'abord, en ce qui concerne le premier avertissement que tu as reçu cette année, je te rappelle les dispositions du code du travail sur le droit de grève (article L 2512-2) : « lorsque les personnels mentionnés à l'article L 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs de recours à la grève.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Cour de cassation

pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-14.490

Cour de cassation

La grève qui est la cessation collective et concertée en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui décide que ne peut constituer une grève licite, un mouvement qui emporte seulement l'inexécution par des salariés de certaines de leurs obligations correspondant à des tâches particulières susceptibles de leur être demandées pendant les travaux de maintenance des installations nucléaires, en dehors de leur horaire normal de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2512-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.