Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-23.494

Arrêt du 20 novembre 2014Pourvoi n° 13-23.494

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02115

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coved, qui exerce une activité de collecte de déchets sur le marché d'intérêt national (MIN) de Rungis dans le cadre d'une mission de service public, a saisi le juge des référés de demandes tendant à juger illicite la grève ayant débuté dans l'entreprise le 3 juillet 2012 et à ordonner l'expulsion des salariés grévistes sous astreinte ; que par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le juge des référés a jugé la grève licite, ordonné aux salariés grévistes de laisser circuler tout véhicule sur le site, invité les parties à reprendre la négociation en vue de rechercher une sortie du conflit et rejeté toute autre demande ;

Attendu que pour infirmer cette ordonnance et débouter la société Coved de ses demandes, l'arrêt retient que s'il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; que la plénitude de juridiction ne permet à la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé de statuer que dans les limites de la compétence du premier juge ; que la société Coved, qui exerce une activité de collecte de déchets sur le MIN de Rungis dans le cadre d'une mission de service public, se borne à demander à la cour d'infirmer la décision du juge des référés ayant constaté le caractère licite du mouvement de grève entamé le 3 juillet 2012, motif pris notamment de l'irrégularité du préavis déposé le 22 juin pour annoncer une cessation du travail, d'une durée reconductible de 24 heures, le vendredi 29 juin à partir de 3 heures ; que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il ait été mis fin à ce mouvement le jour même de l'ordonnance de référé, un protocole de fin de grève étant intervenu le 16 juillet suivant, ne conclut à la prescription d'aucune mesure conservatoire ou de remise en état ; que l'appel de la société Coved est dès lors sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si le référé était devenu sans objet au moment où elle statuait, il lui appartenait de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat CGT Coved et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Collectes valorisation énergie déchets

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Coved de ses demandes tendant à ce que, vu l'urgence et le trouble manifestement illicite, l'ordonnance entreprise soit infirmée en ce qu'elle avait jugé la grève licite et non liée à des revendications professionnelles, qu'il soit relevé l'absence de respect des règles relatives à l'obligation de déposer un préavis, que la grève qui avait débuté le 3 juillet 2012 soit jugée illicite et que le syndicat CGT Coved soit en tout état de cause condamné au paiement des dépens et des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU'en vertu des articles 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail disposent que, lorsque le droit de grève est exercé dans le cadre d'une entreprise chargée d'une mission de service public, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis de cinq jours francs émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national et précisant les motifs du recours à la grève ; que s'il appartient, en contemplation de ces dispositions, au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; que la plénitude de juridiction ne permet à la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé de statuer que dans les limites de la compétence du premier juge ; que la société Coved, qui exerce une activité de collecte de déchets sur le Marché d'intérêt national de Rungis dans le cadre d'une mission de service public, se borne à demander à la cour d'infirmer la décision du juge des référés ayant constaté le caractère licite du mouvement de grève entamé le 3 juillet 2012, motif pris notamment, selon l'appelante de l'irrégularité du préavis déposé le 22 juin pour annoncer une cessation de travail, d'une durée reconductible de 24 heures, le vendredi 29 juin 2012 à partir de 3 heures, en vue d'exiger l'ouverture de négociations au sujet de quatre revendications : modification des horaires de travail des ETAMs, mise à niveau des coefficients, conditions de travail, contrat de travail des intérimaires ; que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il ait été mis fin à ce mouvement le jour même de l'ordonnance de référé, un protocole de fin de grève étant intervenu le 16 juillet suivant, ne conclut à la prescription d'aucune mesure conservatoire ou de remise en état ; que l'appel de la société Coved est dès lors sans objet ;

1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Coved de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existait un trouble manifestement illicite à la date à laquelle le juge des référés de première instance avait statué, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne contestait pas qu'il avait été mis fin au mouvement de grève le jour même de l'ordonnance de référé, un protocole de fin de grève étant intervenu le 16 juillet suivant, de sorte que l'appel de la société Coved était sans objet ; qu'en statuant ainsi quand, même si le référé était devenu sans objet au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date où le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile ;

2°)°ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Coved de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existait un trouble manifestement illicite à la date à laquelle le juge des référés de première instance avait statué, la cour d'appel a aussi relevé que s'il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; qu'elle en a conclu que la société Coved ne concluant en appel à la prescription d'aucune mesure conservatoire ou de remise en état, son appel était dès lors sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite à la date où le premier juge avait statué, peu important que ce trouble n'existe plus à la date où la cour d'appel devait elle-même statue et que l'employeur n'ait dont plus eu à solliciter de la cour d'appel une mesure conservatoire ou de remise en état, la cour d'appel a derechef violé les articles 561 et 809 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleGrève

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02115
Identifiant source
61372910cd58014677434440

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