Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.468
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00900
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° A 19-25.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.468 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Val d'Europe Airports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Val d'Europe Airports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val d'Europe Airports, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [W] a été engagé à partir du 7 avril 2002 en qualité de conducteur-receveur par la société Val d'Europe Airports (VEA). 2.
Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [W] a été déclenché. 3.
Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance statuant en référé, a décidé le 7 juillet 2008 qu'en l'absence de respect des dispositions particulières de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite.
Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4.