Code du travail
Article D. 134-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 134-1
Est arrêtée comme suit la liste des entreprises publiques prévue à l'article L. 134-1, dont le personnel est soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier :
Banque de France.
Banque d'Algérie et de la Tunisie.
Caisse centrale de la France d'outre-mer.
Air France.
Aéroport de Paris.
Société nationale des chemins de fer français .
Chemins de fer algériens (S.N.C.F. en Algérie).
Chemin de fer de la Méditerranée au Niger.
Réseau des chemins de fer de la Corse.
Régie autonome des transports parisiens .
Compagnie générale transatlantique (état-major et personnel sédentaire).
Compagnie des Messageries Maritimes (état-major et personnel sédentaire).
Charbonnages de France.
Houillères de bassin.
Houillères du Sud-Oranais.
Mines domaniales de potasse d'Alsace.
Régie autonome des pétroles.
Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie.
Electricité de France .
Gaz de France .
Electricité et Gaz d'Algérie .
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Office national d'immigration .
Société nationale de vente des surplus (personnel à rémunération mensuelle).
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.260
Cour de cassationNe justifie pas légalement la décision, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'aéroport de Paris, le tribunal qui retient pour motifs essentiels que cet aéroport est un établissement public figurant sur la liste établie par l'article D 134-1 du Code du travail, dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et que le contrôle de la légalité de ce texte relève de la compétence des tribunaux administratifs. Le statut du personnel lié à l'aéroport de Paris par un contrat de travail est en effet un statut de droit privé et les contestations auxquelles il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635
Cour de cassationSelon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099
Cour de cassationAux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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