Code du travail

Article D. 134-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 134-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60.260

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement la décision, par laquelle il se déclare incompétent pour connaître d'une contestation portant sur la validité des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à l'aéroport de Paris, le tribunal qui retient pour motifs essentiels que cet aéroport est un établissement public figurant sur la liste établie par l'article D 134-1 du Code du travail, dont le personnel est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et que le contrôle de la légalité de ce texte relève de la compétence des tribunaux administratifs. Le statut du personnel lié à l'aéroport de Paris par un contrat de travail est en effet un statut de droit privé et les contestations auxquelles il peut donner lieu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 78-40.099

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 521-2 du Code du travail, les dispositions relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du Code du travail parmi lesquelles selon l'article D 134-1 figurent les houillères de bassin dont les salariés sont donc tenus au préavis de grève. Le fait que ce préavis n'ait pas souvent été observé n'implique pas de la part de l'employeur une manifestation non équivoque de ne pas vouloir s'en prévaloir, constitutive d'un usage.

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