Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.938

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-43.938

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00189

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris,28 avril 2006), que M.X..., agent de la SNCF exerçant à l'établissement de Paris Nord, a participé à un mouvement national de grève pour lequel des préavis ont été déposés pour la période du 12 mai 2003 au 14 mai 2003 ; que le mouvement, interrompu le 15 mai 2003 dans l'établissement où exerce M. X... s'est poursuivi au niveau national ; que l'employeur a opéré sur le salaire de celui-ci, pour une période postérieure à la cessation du mouvement dans l'établissement, une retenue correspondant au temps de repos de celui-ci jusqu'à sa reprise de service ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé illégale la retenue sur salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend s'être désolidarisé de la grève à laquelle il s'est associé de démontrer qu'il n'a pas été gréviste pendant la durée du mouvement, que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF a indiqué que la grève commencée le 12 mai 2003, avait été reconduite au niveau national jusqu'au 16 mai à 6 heures 29 ; qu'en énonçant que la grève avait pris fin le 15 mai 2003, entre 12 heures et 13 heures au moment du vote de la fin de la grève au sein de l'ETC Paris Nord, sans s'expliquer sur la poursuite du mouvement de grève au niveau national jusqu'au 16 mai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 521-6 du code du travail et de l'article 195-2 du Référentiel ressources humaines ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il avait été mis fin au mouvement de grève dans l'établissement dont dépendait l'agent, en a exactement déduit que le temps de repos de celui-ci, inclu dans la période postérieure, devait être rémunéré, peu important que le préavis ait été reconduit au niveau national ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAstreinte / reposGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00189
Identifiant source
613726b8cd58014677427e22

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e22.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.