Code du travail

Article L. 322-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4

77 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-13.439

Cour de cassation

L'obligation de proposer trois offres valables d'emploi à chaque salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé engage l'employeur, peu important que celui-ci ait sollicité le concours d'un organisme extérieur pour assurer le dispositif d'accompagnement de reclassement. Le non-respect de cet engagement, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence viole les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.559

Cour de cassation

de la société mise en redressement le 5 avril 2005 puis en liquidation judiciaires le 14 février 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'adhésion à la convention préretraite-licenciement conclue entre le liquidateur et l'Etat le 12 avril 2006 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Cour de cassation

la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.684

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier au préalable, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Maître X... (pages 26 et 27), pièce à l'appui (pièce n°29 g), si le salarié n'avait pas adhéré à une convention ASFNE de sorte qu'il lui était interdit de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.322-4 2°devenu l'article L. 5123-2 2°, R.322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.262

Cour de cassation

social dont il entend contester la validité ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le salarié a adhéré à une convention FNE, la Cour juge recevable et bien fondé son recours tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.896

Cour de cassation

, le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement quand bien même cette mesure était intervenue antérieurement à l'adhésion des salariés concernés à la convention ASFNE, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4, devenus L. 1235-1, L. 1233-2 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur reste tenu d'une obligation de reclassement lorsqu'il procède au licenciement économique d'un salarié au terme de la période de congé de conversion dont ce dernier avait bénéficié en application des dispositions de l'article L. 322-4 4° du code du travail, et ce, quand bien même le salarié a reçu une proposition d'embauche au cours de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.149

Cour de cassation

sur la portée du formulaire qui leur avait été soumis pour signature ; qu'en statuant ainsi, moyennant un motif imprécis ne permettant pas d'exclure l'existence de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, déclarant lesdits salariés irrecevables en leurs actions au regard des articles 1109 du code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733

Cour de cassation

dès lors qu'il n'avait pas été licencié mais inscrit au départ volontaire en retraire, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1987 n'étaient pas applicables à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 322-4 et R.

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