Code du travail
Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs , lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaires.
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité.
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592
Cour de cassation; qu'en retenant que les salariés ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE pour en déduire qu'ils ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL industries, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.564
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 322-4-20 et L. 122-41 du code du travail, lequel s'applique aux contrats "emploi-jeune", que lorsque l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction et que la sanction qu'il envisage est la rupture du contrat de travail, cette rupture ne peut intervenir qu'à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'expédition de la lettre de licenciement était intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable mais à la date d'expiration de la période annuelle de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée "emploi-jeune", a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-41.396
Cour de cassationde reclassement ; qu'en considérant que la proposition d'un poste de documentaliste à mi-temps assortie d'une offre d'adhésion à une convention FNE d'aide au passage à temps partiel ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, pour en déduire que ce dernier avait méconnu son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-4, 3 , du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont retenu qu'il n'était pas établi que la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520
Cour de cassation1999, dans le cadre d'un engagement unilatéral de l'employeur lors des négociations du plan social, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de revenir sur un licenciement définitif, mais seulement de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.676
Cour de cassationse trouve toujours suspendu en l'absence de licenciement ; qu'en relevant que la salariée avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail à la fin de son arrêt pour maladie, la cour d'appel n'a pas constaté la rupture du contrat de travail suspendu et a, ainsi, violé les articles L. 122-3-6 et L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.652
Cour de cassation; qu'il a par la suite contesté le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur et saisi le juge prud'homal en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.592
Cour de cassationUn salarié n'ayant pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut cumuler le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et de l'indemnité compensatrice de cette clause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.762
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-14.295
Cour de cassationentre l'Etat et l'employeur ; que son montant est calculé d'après la rémunération versée par l'employeur signataire de la convention ; qu'en cas de pluralité d'employeurs, seule la rémunération versée par l'employeur qui a conclu une convention avec l'Etat peut ainsi être prise en compte ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire du jugement du conseil de prud'hommes du 22 février 1994, a estimé que cette décision avait enjoint à l'ASSEDIC de la région havraise de verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411
Cour de cassation; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-17.747
Cour de cassationdirection départementale du travail la mise en place d'une convention de préretraite FNE ; Attendu ensuite que, selon l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, la dispense de versement de la cotisation n'est accordée qu'à l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue au 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171
Cour de cassationlicenciés ; qu'en décidant que l'ordre des licenciements établi par la société Digital equipment, sur la base duquel elle avait licencié d'autorité ses salariés les plus âgés, ne constituait pas une fraude à la loi permettant à M. X... de remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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