Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.396
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-41.396
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association familiale Saint Caprais avait soutenu devant la cour d'appel qu'aucune embauche n'était intervenue dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.
- Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont retenu qu'il n'était pas établi que la suppression du poste de M. X. fût consécutive aux difficultés économiques invoquées; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 2005) que M. X..., engagé en 1992 par l'association familiale Saint Caprais en qualité de surveillant général du lycée privé d'enseignement catholique Saint Caprais, a été licencié pour motif économique le 12 juillet 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association familiale Saint Caprais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'Assedic d'Aquitaine le montant des indemnités versées à M. X..., dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de ce que l'employeur ne prouvait pas que la suppression de l'emploi du salarié avait été consécutive aux difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'en déduisant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement de différents mouvements de personnel enregistrés dans les périodes qui avaient immédiatement précédé ou suivi le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, hormis le poste de documentaliste que le salarié avait refusé, il avait existé dans l'entreprise, avant le prononcé du licenciement, d'autres postes disponibles susceptibles de permettre le reclassement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que l'offre d'adhésion à une convention FNE prévoyant une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés maintenus dans leur emploi moyennant la transformation, avec leur accord, de leur emploi à plein temps en emploi à temps partiel constitue une proposition de reclassement ; qu'en considérant que la proposition d'un poste de documentaliste à mi-temps assortie d'une offre d'adhésion à une convention FNE d'aide au passage à temps partiel ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, pour en déduire que ce dernier avait méconnu son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-4, 3 , du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont retenu qu'il n'était pas établi que la suppression du poste de M. X... fût consécutive aux difficultés économiques invoquées ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et de violation des articles 321-14 du code du travail et 1315 du code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'association familiale Saint Caprais avait soutenu devant la cour d'appel qu'aucune embauche n'était intervenue dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association familiale Saint Caprais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association familiale Saint Caprais à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724cacd5801467741863e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cacd5801467741863e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.
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