Code du travail

Article L. 322-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4

77 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.220

Cour de cassation

; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de rechercher l'exacte portée du plan de restructuration et de réorganisation et des mesures d'accompagnement choisies par la SAPAG, et imposées à chaque catégorie de personnel susceptibles d'influer défavorablement sur la situation de M. X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes "fraus omnia corrumpit", des articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; 2 / que le silence gardé par la SAPAG sur la cession qui entrait nécessairement dans un large plan de restructuration et de réorganisation, et sur les conséquences qui étaient susceptibles d'en résulter pour le personnel, constituait un dol ; que M. X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46.758

Cour de cassation

X..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636

Cour de cassation

A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.558

Cour de cassation

Dans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui a été accordé en application de l'article L. 322-4.4° du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la cour d'appel, pour apprécier la validité du licenciement n'a pas à se référer à la lettre ayant proposé le congé.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2002, 00-16.672

Cour de cassation

Attendu que la société Nationale Industrielle Aérospatiale a versé à la Caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-16.673

Cour de cassation

Attendu que la Société nationale industrielle aérospatiale a versé à la caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2001, 00-16.674

Cour de cassation

Attendu que la Société nationale industrielle aérospatiale a versé à la caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-44.821

Cour de cassation

La participation du salarié, licencié pour motif économique, qui adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi passée par son employeur avec l'Etat, est en principe égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera servie.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.808

Cour de cassation

D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L. 322-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un assuré social ne peut prétendre recevoir des indemnités journalières en l'absence d'interruption obligée d'un contrat de travail ayant entraîné une perte de salaire ou de gain ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-16.671

Cour de cassation

Les versements effectués par l'employeur qui paie à la caisse de retraite complémentaire les cotisations salariales facultatives assises sur la tranche B des salaires qu'auraient perçus les salariés licenciés pour cause économique, ou mis en préretraite avec emploi à temps partiel, et bénéficiant des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi prévues par l'article L. 322-4 du Code du travail, ne constituent pas des compléments desdites allocations, mais ont une nature indemnitaire et ne sont pas soumis à cotisations sociales.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.876

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

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