Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2002
- Numéro d'affaire
- 00-42.636
Résumé
A moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R 322-1 et R 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Raynier et Marchetti en qualité de plongeur, a été licencié le 2 juillet 1993 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ; que le 20 octobre 1993, il a adhéré, dans le cadre du plan social, à une convention du Fonds national pour l'emploi ; qu'estimant que le plan social n'était pas régulier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement nul et obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en conséquence de la nullité du plan social, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l…