Code du travail

Article R. 322-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-7

48 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.345

Cour de cassation

référence à cotisations définies fixé une fois pour toutes lors de la prise de la préretraite progressive, la cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 17 décembre 1997 s'inscrit dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 1997 et des conventions FNE signées conformément aux articles L. 321-4 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.559

Cour de cassation

le 5 avril 2005 puis en liquidation judiciaires le 14 février 2006 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'adhésion à la convention préretraite-licenciement conclue entre le liquidateur et l'Etat le 12 avril 2006 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge, préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-42.289

Cour de cassation

ayant renoncé à la tranche 3, l'employeur a également versé une différence entre le coût des cotisations patronales sur la tranche 1 et le coût des cotisations salariales sur la tranche 2 ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1998 annulant le décret du 30 avril 1997, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 12 novembre 1998, codifié sous l'article R. 322-7 du Code du travail, l'employeur reconnaît que ce changement de législation a emporté un manque à gagner important pour les bénéficiaires de la préretraite FNE dont Monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502

Cour de cassation

de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.684

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier au préalable, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Maître X... (pages 26 et 27), pièce à l'appui (pièce n°29 g), si le salarié n'avait pas adhéré à une convention ASFNE de sorte qu'il lui était interdit de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.322-4 2°devenu l'article L. 5123-2 2°, R.322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.262

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, tout en constatant que le salarié a adhéré à une convention FNE, la Cour juge recevable et bien fondé son recours tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, il résulte des articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.149

Cour de cassation

formulaire qui leur avait été soumis pour signature ; qu'en statuant ainsi, moyennant un motif imprécis ne permettant pas d'exclure l'existence de l'erreur alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, déclarant lesdits salariés irrecevables en leurs actions au regard des articles 1109 du code civil, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.733

Cour de cassation

d'une indemnité, calculée comme l'indemnité de départ à la retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; que, suivant les prévisions de l'accord, la société Sollac a conclu en 1996, 1997 et 1998 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, faisant référence aux articles L. 321-4 et R. 322-7 du code du travail, relatifs aux conventions prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale aux salariés âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique et à l'arrêté du 15 septembre 1987, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires de ces conventions ; que M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.342

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la société Michelin et bénéficiant d'une préretraite progressive, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre de primes de vacance, de fin d'année et d'allocation de 20% du compte point ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 140-1 et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-47.414

Cour de cassation

Dès lors que le salaire de référence mentionné au II de l'article R. 322-7 du code du travail, qui sert de base au calcul de l'allocation financée par l'Etat et servie par l'ASSEDIC, prend en compte les allocations annuelles versées au salarié pendant les douze derniers mois de travail précédant la signature de la convention de préretraite progressive, c'est à bon droit qu'afin d'éviter un cumul partiel de rémunération infondé, une cour d'appel décide que doit être réduit le montant d'un complément de primes attribué au salarié.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.673

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 relatif aux allocations de vacances et de fin d'année et au paiement annuel des 20 % du compte points, ensemble les articles L. 511-1 et R. 322-7 II du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a bénéficié d'une convention de pré-retraite progressive à compter du 26 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de percevoir un complément de primes ; Attendu que pour condamner la Manufacture Michelin à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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