Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.342

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 05-45.342

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés de la société Michelin et bénéficiant d'une préretraite progressive, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre de primes de vacance, de fin d'année et d'allocation de 20% du compte point ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 140-1 et R. 322-7 II du code du travail ;

Attendu que pour accorder aux salariés le rappel de salaires demandé, le jugement retient qu'ils remplissent les conditions d'attribution de ces primes, que les salariés à temps partiel doivent bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de modalités spécifiques définies par une convention ou un accord collectif, et que l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, qui ne prévoit d'attribution proportionnelle au temps de présence des allocations qu'en cas de départ en cours d'année étant plus favorable que l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés doivent bénéficier de la totalité des primes de vacance et de fin d'année ainsi que du compte points sur les mêmes bases et modalités que s'ils avaient travaillé à temps plein ;

Attendu, cependant, que le salaire de référence qui sert de base au calcul de l'allocation de préretraite progressive financée par l'Etat et servie par l'Assedic prend déjà en compte les allocations annuelles versées aux salariés ;

Qu'en statuant ainsi, en opérant un cumul partiel de rémunération infondé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 21 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372513cd5801467741ac1e

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