Code du travail
Article R. 322-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.652
Cour de cassation'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt (Paris, 8 janvier 2004) d'avoir déclaré ces demandes recevables, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2005, 04/00464
Cour d'appelCollective applicable ; Qu'il a contesté par ailleurs le montant de l'indemnité de départ qui lui était versée ; Attendu que Monsieur Y... soutient, contrairement à la société FÉDÉRAL MOGUL, que sa préretraite dans le cadre de la législation sur l'amiante ne remet pas en cause l'exécution de la clause de non concurrence puisque à l'instar de l'article R322-7 du Code du Travail sur la préretraite FNE, la reprise éventuelle d'une activité professionnelle n'est pas interdite mais suspend le versement de l'allocation ; Qu'il considère qu'il est en droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence dès lors qu'il a respecté celle-ci ; 1 - Sur le complément de l'indemnité de licenciement ou dite de départ Attendu que le litige entre les parties résidait à l'origine dans le calcul de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.592
Cour de cassationUn salarié n'ayant pas à justifier de l'existence d'un préjudice pour prétendre à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut cumuler le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et de l'indemnité compensatrice de cette clause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.762
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié qui a adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, prévue par l'article L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate l'existence d'une fraude de l'employeur ayant conduit le salarié à adhérer à ladite convention et apprécie le montant de cette indemnité à la date de cette adhésion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-14.295
Cour de cassation22 février 1994, dit que l'ASSEDIC de la région havraise était tenue à une obligation de faire vis-à-vis de M. X... et qu'elle devait lui verser l'allocation spéciale de licenciement en prenant en considération le salaire versé par la société CFTA Normandie, et enjoint à l'ASSEDIC de liquider les droits de M. X... conformément aux dispositions des articles R. 322-7 du Code du travail et 6 de la convention du Fonds national de l'emploi, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes du Havre, dans le jugement rendu le 22 février 1994, objet de la saisine du juge de l'exécution, avait énoncé que "M. X... peut prétendre au versement de l'indemnité ASSEDIC comme tout autre salarié lors d'un licenciement et invité M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305
Cour de cassationcomme l'indemnité de départ en retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité de licenciement ; que, conformément aux prévisions de cet accord, la société Sollac a conclu avec l'Etat les 1er janvier 1996, 1997 et 1998 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi qui visent notamment les articles L. 321-4, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278
Cour de cassationcomme l'indemnité de départ en retraite, qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité de licenciement ; que, conformément aux prévisions de cet accord, la société GTS industries a conclu avec l'Etat les 1er avril 1996 et 1997 des conventions d'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi qui visent notamment les articles L. 321-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.220
Cour de cassation; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de rechercher l'exacte portée du plan de restructuration et de réorganisation et des mesures d'accompagnement choisies par la SAPAG, et imposées à chaque catégorie de personnel susceptibles d'influer défavorablement sur la situation de M. X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes "fraus omnia corrumpit", des articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; 2 / que le silence gardé par la SAPAG sur la cession qui entrait nécessairement dans un large plan de restructuration et de réorganisation, et sur les conséquences qui étaient susceptibles d'en résulter pour le personnel, constituait un dol ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-42.636
Cour de cassationA moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan social dont ils entendent contester la validité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-45.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la préretraite progressive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-44.821
Cour de cassationLa participation du salarié, licencié pour motif économique, qui adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi passée par son employeur avec l'Etat, est en principe égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera servie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.949
Cour de cassationSelon l'annexe I " Régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail. Si, en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 322-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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