Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.821

Arrêt du 13 novembre 2001Pourvoi n° 98-44.821

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et six autres salariés de la société Transfensch ont été licenciés pour motif économique entre le 1er mars et le 1er octobre 1993; qu'ils ont adhéré le 26 novembre 1993 à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 9 novembre 1992 par leur employeur avec l'Etat; que les salariés n'ayant perçu qu'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, ont réclamé un complément d'indemnité égale à celle prévue par la convention collective applicable.
  • Réponse: Attendu que pour débouter les salariés de leur entière prétention, la cour d'appel énonce qu'en application de l'arrêté du 15 septembre 1987, l'adhésion du salarié licencié à la convention, conclue entre l'Etat et l'employeur, implique de sa part renonciation à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-44.821 au n° 98-44.829 ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;

Attendu que, selon ce dernier texte, pris en application de l'article R. 322-7, dernier alinéa, du Code du travail, le bénéficiaire d'une allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera versée ;

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Transfensch ont été licenciés pour motif économique entre le 1er mars et le 1er octobre 1993 ; qu'ils ont adhéré le 26 novembre 1993 à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 9 novembre 1992 par leur employeur avec l'Etat ; que les salariés n'ayant perçu qu'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, ont réclamé un complément d'indemnité égale à celle prévue par la convention collective applicable ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur entière prétention, la cour d'appel énonce qu'en application de l'arrêté du 15 septembre 1987, l'adhésion du salarié licencié à la convention, conclue entre l'Etat et l'employeur, implique de sa part renonciation à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une convention particulière dérogatoire et alors que la participation des salariés est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f34

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.