Code du travail

Article R. 322-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 322-7

48 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071

Cour de cassation

entre leur rémunération nette et le montant net de l'allocation versée jusqu'à l'âge de soixante ans constituait une fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas justifié le caractère frauduleux de ce dispositif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131 et 1133 du Code civil, ensemble des articles L. 322-4-2 et R. 322-7 du Code du travail ; 3 / que le fait, exprimé dans la convention du 8 octobre 1993, que, compte tenu du coût conjugué du financement de l'adhésion de M. X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les salariés adhérents à une convention d'allocations spéciales du FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir l'existence d'une fraude de l'employeur ou d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-6 et R. 322-7 du Code du travail ; alors, 2 /, que les motifs invoqués au soutien du licenciement de Mme B...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre cette modalité de reclassement ; que l'obligation de reclassement est générale et peut parfaitement consister en la proposition d'une convention de préretraite ; que si aucun texte ne fait expressément obligation à l'employeur de proposer à un salarié âgé une convention du FNE, la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Hôtel de Grignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964

Cour de cassation

Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.862

Cour de cassation

; que par lettre du 8 avril 1993 le salarié a rappelé son accord du 27 novembre 1992, lequel prendrait effet le 1er mai 1993 ; que le 28 avril1993 l'employeur lui a adressé à sa demande un nouveau modèle d'avenant à son contrat de travail à signer dans l'hypothèse du bénéfice d'une convention FNE d'aide au passage à mi-temps ; que le 23 juin 1993 un avenant au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention mentionnée à l'article R.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307

Cour de cassation

X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402

Cour de cassation

s'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112

Cour de cassation

qu'en reprochant à la société Gruter Marchand de n'avoir pas adhéré à une convention FNE pour porter à deux ans de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agissait d'une adhésion facultative et très onéreuse, excédant la capacité financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4.2° et R.

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