Code du travail
Article R. 322-7 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071
Cour de cassationentre leur rémunération nette et le montant net de l'allocation versée jusqu'à l'âge de soixante ans constituait une fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas justifié le caractère frauduleux de ce dispositif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131 et 1133 du Code civil, ensemble des articles L. 322-4-2 et R. 322-7 du Code du travail ; 3 / que le fait, exprimé dans la convention du 8 octobre 1993, que, compte tenu du coût conjugué du financement de l'adhésion de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679
Cour de cassation; qu'en affirmant que les salariés adhérents à une convention d'allocations spéciales du FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir l'existence d'une fraude de l'employeur ou d'un vice du consentement du salarié, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-6 et R. 322-7 du Code du travail ; alors, 2 /, que les motifs invoqués au soutien du licenciement de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre cette modalité de reclassement ; que l'obligation de reclassement est générale et peut parfaitement consister en la proposition d'une convention de préretraite ; que si aucun texte ne fait expressément obligation à l'employeur de proposer à un salarié âgé une convention du FNE, la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.145
Cour de cassationLorsque le salarié protégé, illégalement licencié ne demande par sa réintégration, l'indemnisation qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important qu'il ne soit pas resté à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.496
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Hôtel de Grignan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.862
Cour de cassation; que par lettre du 8 avril 1993 le salarié a rappelé son accord du 27 novembre 1992, lequel prendrait effet le 1er mai 1993 ; que le 28 avril1993 l'employeur lui a adressé à sa demande un nouveau modèle d'avenant à son contrat de travail à signer dans l'hypothèse du bénéfice d'une convention FNE d'aide au passage à mi-temps ; que le 23 juin 1993 un avenant au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention mentionnée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45.779
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.307
Cour de cassationX... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE ne le prive pas du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'adhésion du salarié à une convention d'allocation spéciale du FNE prive le salarié du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402
Cour de cassations'abstenant de rechercher si, compte tenu de sa situation, la société Cibié, en omettant de conclure une convention FNE et, partant, en privant M. X... du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-42.112
Cour de cassationqu'en reprochant à la société Gruter Marchand de n'avoir pas adhéré à une convention FNE pour porter à deux ans de salaires l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agissait d'une adhésion facultative et très onéreuse, excédant la capacité financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4.2° et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 322-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.