Code du travail
Article R. 322-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs âgés de plus de soixante ans compris dans une mesure de licenciement collectif et qui, selon une procédure qui doit être fixée par la convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution, en sus des indemnités de licenciement auxquelles ils peuvent prétendre, d'une allocation spéciale. Son montant ne peut être inférieur au total de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi et de l'allocation d'assurance conventionnelle au taux plein. L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations de vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale sont rayés des listes des demandeurs d'emploi. L'allocation cesse de leur être versée s'ils demandent et obtiennent dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, la liquidation des prestations de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou si, par l'exercice d'une activité professionnelle, ils se procurent des revenus d'un montant supérieur à celui de l'allocation spéciale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 322-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.805
Cour de cassation; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, l'existence, en la personne de Mme Y..., des conditions la concernant mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, créé en application des articles L. 322-4, R. 322-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 95-40.599
Cour de cassationmettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir qu'au moment de l'adhésion à la convention, leur consentement a été vicié ou qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L. 321-1 et L. 322-2 et 4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-44.150
Cour de cassationqu'il apparaît ainsi que les anciens salariés ont renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle pour une toute autre raison que l'existence de la clause de non concurrence ; que leur choix rendait nécessairement dépourvue de cause juridique la réclamation de l'indemnité de clause de non-concurrence ; que dès lors, en accueillant la demande des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.034
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'emploi d'un salarié licencié pour motif économique n'avait pas été supprimé, sont fondés à décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une cause étrangère à l'accident du travail dont avait été victime ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035
Cour de cassationle conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pomona de ce qu'elle s'est désisté du quatrième moyen de son pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-43.677
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être conclues, avec les entreprises, des conventions attribuant des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) et la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 88-13.681
Cour de cassationLa prise en charge par un employeur de la participation de ses salariés au Fonds national de l'emploi, dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, constitue un complément de cette indemnité et doit en conséquence être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-42.701
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française d'électro-résistance (SFER), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.467
Cour de cassationA..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Tézier frères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-16.620
Cour de cassationperception des honoraires correspondants qui, étant fixés proportionnellement au bilan, ne pouvaient être versés qu'après la clôture de l'exercice 1983 et son approbation par cette même assemblée générale, ne peuvent être considérés comme la poursuite d'une activité professionnelle et par conséquent exclure le paiement de l'allocation prévue par l'article R. 322-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article, outre les articles 157 de la loi du 24 juillet 1966, 119 et 120 du décret du 12 août 1969 ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 85-42.175
Cour de cassationet qu'il apportait la preuve d'un usage constant dans la société" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait été licencié pour motif économique trois ans auparavant, ce dont il résultait qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise, peu important qu'il bénéficiât de la garantie de ressources prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1976, 75-40.152
Cour de cassationLa convention de coopération souscrite en application de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, prévoit en faveur de certains salariés une allocation spéciale leur garantissant en cas de licenciement et jusqu'à l'âge de 65 ans et 3 mois un montant de ressources au moins égal à 87,30 % de la rémunération brute résultant du salaire mensuel moyen de leurs 3 derniers mois d'activité.
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Source et précautions
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