Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.701

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-42.701

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon la procédure, que M. X. a été embauché le 5 février 1957 par la Société française d'électro-résistance (SFER); que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence; qu'il a demandé à bénéficier du contrat de solidarité souscrit par la société et a donné sa démission le 31 décembre 1982.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées, par voie de conventions conclues avec les entreprises des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonin X... , demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société française d'électro-résistance (SFER), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française d'électro-résistance (SFER), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 322-4 et R. 322-7, alinéa dernier, alors applicables, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées, par voie de conventions conclues avec les entreprises des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; que, selon le second, le versement des prestations est interrompu, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été embauché le 5 février 1957 par la Société française d'électro-résistance (SFER) ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a demandé à bénéficier du contrat de solidarité souscrit par la société et a donné sa démission le 31 décembre 1982 ;

Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt a énoncé que le salarié qui a démissionné pour bénéficier d'une préretraite ne peut reprendre une activité salariée sans perdre le bénéfice de sa préretraite ; que, dans ces conditions, la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail s'avère sans objet puisque le salarié ne peut plus exercer une activité concurrentielle et, de ce fait, ne subit aucun préjudice à la réparation duquel est précisément destinée l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale avait seulement pour effet d'interrompre le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société française d'électro-résistance (SFER), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372170cd580146773f3c05

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372170cd580146773f3c05.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.