Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.467

Arrêt du 27 février 1991Pourvoi n° 88-40.467

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon la procédure, que M. B., engagé en janvier 1966 par la société Tézier en qualité de VRP, est devenu le 1er janvier 1981 délégué commercial de cette société suivant un nouveau contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence; qu'il a été licencié pour motifs économiques par lettre du 7 juillet 1982 avec effet au 30 juin 1984; qu'il a adhéré le 26 mars 1984 à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi du 28 septembre 1982, souscrite par la société.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les entreprises, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs; que selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle et durant la période d'activité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Sigoules (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Tézier frères, société anonyme BP 223, ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Tézier frères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les entreprises, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ; que selon le second, le versement des prestations est interrompu lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle et durant la période d'activité ; Attendu, selon la procédure, que M. B..., engagé en janvier 1966 par la société Tézier en qualité de VRP, est devenu le 1er janvier 1981 délégué commercial de cette société suivant un nouveau contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié pour motifs économiques par lettre du 7 juillet 1982 avec effet au 30 juin 1984 ; qu'il a adhéré le 26 mars 1984 à la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi du 28 septembre 1982, souscrite par la société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la convention conclue dans le cadre du fonds national de l'emploi l'obligeait à mettre fin à son activité professionnelle et qu'en cet état, la clause de non-concurrence n'avait aucune conséquence ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale avait seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionelle, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société des Etablissements Tézier frères, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f45bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f45bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.