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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.826

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 fé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Seco tools France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.

X..., engagé le 20 décembre 1967 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Seco tools France, a adhéré, le 30 juin 1992, à une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) aux termes de laquelle il acceptait la transformation de son emploi à plein temps en emploi à mi-temps pour la période du 1er juillet 1992 au 30 septembre 1993 ; qu'en juillet 1992, une transaction a été signée entre les parties aux termes de laquelle la société prend l'initiative de la mise à la retraite du salarié à l'âge de 60 ans et s'engage à lui payer une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ainsi qu'une indemnité forfaitaire et transactionnelle ; que l'intéressé, ayant cessé ses fonctions le 30 septembre 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction pour défaut de concessions réciproques et, soutenant que n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans prévu par la convention collective, il aurait dû être licencié, a réclamé le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié adhérant à une convention d'allocation spéciale FNE ne peut mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir qu'au moment de l'adhésion à la convention, son consentement a été vicié ou qu'il y a eu des manoeuvres frauduleuses de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le consentement du salarié ait été vicié ou qu'il ait été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de son employeur lorsqu'il a signé sa demande d'adhésion à la convention d'allocation spéciale de préretraite mi-temps du Fonds national de l'emploi ; que, dès lors, il n'est pas fondé à contester la validité de la transaction intervenue postérieurement à son adhésion et stipulant qu'il cesserait son activité le 30 septembre 1993 ; Attendu cependant, d'une part, que si, en principe, l'adhésion à une convention du FNE interdit au salarié licencié de remettre en cause le bien-fondé de la rupture, il n'en est pas de même pour les travailleurs qui acceptent, en adhérant à une telle convention, la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps, et, d'autre part, que la mise à la retraite d'un salarié, qui n'a pas atteint l'âge de la retraite fixé par la convention collective, même s'il peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, constitue un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la relation de travail s'était poursuivie à mi-temps jusqu'à la date à laquelle le salarié avait atteint l'âge de 60 ans et que la société avait pris l'initiative de la mise à la retraite du salarié à cette date, ce dont il résultait que le salarié pouvait contester la validité de la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes autres que celles lui ayant alloué une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Seco tools France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seco tools France à payer à M.

X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.