Code du travail
Article R. 321-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 321-1
Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.430
Cour de cassationemployeur et écarté ainsi la faute, un prétendu système de " fausse facturation " et à une " pratique délictueuse ", faits nullement avérés en l'absence de preuve d'une quelconque poursuite ou condamnation par le juge répressif, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence en violation du texte susvisé et des articles L. 1411-1 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283
Cour de cassation, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître des moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de sorte que viole ce texte et ensemble les articles L. 412-15, L. 511-1 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance qui, saisi, d'une demande d'annulation d'une désignation syndicale, accueille le moyen de défense tiré de l'absence de réunion des conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.197
Cour de cassationd'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 321-2 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17.238
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'appel devait être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance selon l'article R. 517-7 du Code du travail, le litige étant de nature prud'homale, a violé par fausse application l'article L. 742-1 du Code du travail et par refus d'application les articles 93 et suivants du Code du travail maritime et 21 et suivants du décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.826
Cour de cassationSur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Seco tools France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 322-4; R. 321-1, R. 322-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.245
Cour de cassationl'entreprise, alors même que la société avait rappelé dans ses écritures d'appel que le personnel d'atelier avait été contraint de suivre une formation nécessitée par la mise en place des nouvelles productions textiles d'une durée de 12 à 13 semaines, de sorte qu'il n'était pas possible que Mme X... occupe très rapidement un éventuel nouveau poste, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40.542
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.241
Cour de cassationadmis, sans même caractériser l'existence d'un dommage résultant pour le salarié de la seule irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que l'employeur avait omis de respecter les formalités de l'article R. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a souverainement apprécié le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simonnet rhum Saint-Etienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.