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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40.542

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/1997
Numéro d'affaire
96-40.542

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que M. X..., marin professionnel, a interjeté, par déclaration au greffe du tribunal d'instance, à l'encontre d'un jugement de cette juridiction qui a rejeté ses demandes contre son employeur, le Port autonome de Rouen, l'arrêt attaqué énonce que le recours aurait dû être exercé…