Code du travail
Article R. 321-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-6
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.998
Cour de cassationEst considéré comme marin, pour l'application du code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. Est considéré comme armateur, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; aux termes du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, le marin occupe à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.506
Cour de cassationLe tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.345
Cour de cassationAyant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2001, 01-07375
Cour d'appelY... à lui verser 3.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle soutient que le Conseil des prud'hommes ne peut pas connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que la contestation soulevée par Madame Y..., assistante maternelle, relève du tribunal d'instance en application de l'article R.321-6 du code de l'organisation judiciaire. Madame Y... demande à la Cour de rejeter le contredit, de confirmer la compétence de la juridiction prud'homale et d' évoquer l'affaire au fond en convoquant les parties à une audience ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.673
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 321-6.3° du Code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, ne s'appliquent pas aux relations liées entre les établissements auxquels sont remis des enfants en vue de leur placement et les nourrices ou les personnes auxquelles ceux-ci les confient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17.238
Cour de cassationl'article R. 517-7 du Code du travail, le litige étant de nature prud'homale, a violé par fausse application l'article L. 742-1 du Code du travail et par refus d'application les articles 93 et suivants du Code du travail maritime et 21 et suivants du décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.446
Cour de cassationAyant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait le transfert du contrat de travail que de 47 salariés sur les 159 que comportait la société, ce qui impliquait le licenciement des autres salariés, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et qui a constaté qu'il s'en était abstenu, a légalement justifié sa décision disant que le commissaire à l'exécution du plan de cession devait payer une certaine somme aux salariés à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-44.507
Cour de cassationLe tribunal d'instance est, en application de l'article R. 321-6.5° du Code de l'organisation judiciaire, compétent à connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des Affaires maritimes, des litiges portant sur la rupture d'un contrat d'engagement d'un marin au sens de l'article 1er du Code du travail maritime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40.542
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.658
Cour de cassationLes conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968
Cour de cassationétait de 208 heures, que ses horaires étaient par nature incontrôlables et variaient d'un mois sur l'autre en fonction du nombre de rotations ; qu'elle en a déduit, peu important que le contrat d'engagement n'en fasse pas mention, que M. Y... était rémunéré sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-40.245
Cour de cassationEst nouveau et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, le moyen tiré par l'employeur du défaut de pouvoir se prononcer sur sa compétence pour le tribunal d'instance statuant en matière prud"homale en formation de conciliation, alors que l'intéressé avait lui même demandé à cette formation qu'il soit statué sur ce point, puis avait formé un contredit tendant à faire dire que le tribunal d'instance était incompétent sans prétendre devant la Cour d'appel qu'il n'avait pas eu qualité, en formation de conciliation, pour statuer sur sa compétence.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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