Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.658

Arrêt du 28 juin 1995Pourvoi n° 93-46.658

Publié au BulletinCongés payésPrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les conseils de prud'hommes ne pouvant, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et l'article R. 321-6. 3° du Code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, relève de la compétence du tribunal d'instance et non de la compétence prud'homale, la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés formée par une assistante maternelle.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Bordeaux, 8 novembre 1993), que Mme X..., employée par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de congés payés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître les litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6, 3° du Code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, a exactement décidé que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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6079b1769ba5988459c523ec

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