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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-41.345

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2005
Numéro d'affaire
04-41.345

Résumé

Ayant constaté qu'un ouvrier ostréiculteur dont l'activité consistait à naviguer sur une rivière qui constitue un bras de mer, à marée haute, pour semer, draguer ou prélever des huîtres à partir d'une embarcation, immatriculée et francisée, équipée d'une grue et d'une drague, qui répond à la définition du navire au sens du décret n° 67-690 du 7 août 1967, et que cette embarcation, armée par l'entreprise d'ostréiculture, naviguant sur une zone soumise à l'influence directe des courants et des marées ainsi qu'aux conditions climatiques maritimes et étant exposée aux risques et périls de la mer, ce qui justifiait que l'ostréiculteur ait recours à un marin, une cour d'appel a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient soumis au Code du travail maritime et que le litige qui les opposait relevait, en application de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, de la compétence du tribunal d'instance.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 87, alinéa 2 et 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt qui, statuant sur contredit, s'est prononcé sur la compétence et a renvoyé les parties devant le tribunal d'instance pour qu'il soit statué sur le fond du litige, a mis fin à l'instance devant la cour d'appel ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Le X... a été engagé à compter du 17 décembre 1993 par la société Thaeron Fils, entreprise d'ostréiculture et de négoce de la mer, en qualité d'ouvrier ostréicole, selon contrat saisonnier qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré inapte à la navigation par la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigatio…