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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.998

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-43.998
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01783

Résumé

Est considéré comme marin, pour l'application du code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. Est considéré comme armateur, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; aux termes du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, le marin occupe à bord un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire. Doit être cassé pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître d'un litige opposant une salariée engagée en qualité d'hôtesse chargée de fonctions de service et d'entretien sur un voilier, s'est déterminé par des motifs inopérants fondés notamment sur le contrat de travail, sans rechercher si l'employeur était l'armateur du voilier

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1, 2 et 3 du code du travail maritime, 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967, ensemble l'article R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X... a été engagée par la société Saint-Tropez Gulf Holidays en qualité d'hôtesse, par contrat à durée déterminée du 27 mai au 30 septembre 2004 ; que le contrat de travail précisait qu'elle exercerait des fonctions de service-entretien sur un voilier ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a opposé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance du lieu du port d'attache du navire ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que, selon l'extrait K bis, la société a pour activit…