Code du travail
Article R. 516-43 : texte et décisions associées
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Article R. 516-43
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17.238
Cour de cassation517-7 du Code du travail, le litige étant de nature prud'homale, a violé par fausse application l'article L. 742-1 du Code du travail et par refus d'application les articles 93 et suivants du Code du travail maritime et 21 et suivants du décret du 17 mars 1978 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40.542
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-43
Méthode et périmètre
Source et précautions
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