Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.586
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-43.586
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 m…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et chambre sociale réunies), au profit de la société ABC Minet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M.
Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société ABC Minet, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., engagé le 1er février 1973, en qualité d'ouvrier qualifié, par la société ABC Minet a été licencié pour motif économique, par lettre du 20 octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Grenoble, 12 mai 1998), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dans une lettre officielle, datée du 7 juin 1993 émanant de son conseil, mandataire habilité à exprimer la volonté de son mandant, l'employeur indiquait avoir retenu uniquement comme critère, l'âge du salarié qui était susceptible de pouvoir prétendre à une convention du FNE et de partir en préretraite, que ce n'est qu'ensuite qu'il a prétendu avoir retenu tous les critères relatifs à l'âge, l'ancienneté, les charges de famille... pour essayer de démontrer qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'en réalité le vrai motif du licenciement était contenu dans cette lettre que la cour d'appel ne pouvait écarter aux motifs qu'elle était postérieure de 9 mois au licenciement, qu'elle renfermait une erreur grossière et qu'elle était contredite par des attestations rédigées plus de deux ans après cette lettre ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que la lettre du conseil de l'employeur était erronée et que les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait abstraction de l'engagement pris par l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une convention du FNE ; qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre cette modalité de reclassement ; que l'obligation de reclassement est générale et peut parfaitement consister en la proposition d'une convention de préretraite ; que si aucun texte ne fait expressément obligation à l'employeur de proposer à un salarié âgé une convention du FNE, la combinaison des articles 1134 du Code civil, L. 322-4, alinéa 2, R. 322-1 et R. 322-7 du Code du travail oblige l'employeur à exécuter le contrat de travail de bonne foi jusqu'à son terme et, par conséquent, à reclasser le salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, le salarié s'est borné à soutenir que l'employeur avait refusé de lui proposer une convention du FNE sans prétendre qu'il s'était engagé à le faire bénéficier d'une telle convention ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, que l'employeur n'était pas tenu de proposer au salarié une convention du FNE, la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié ; que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC Minet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.