Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées392
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

392 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

l'intéressée. Ainsi, dès lors qu'il ne pouvait appartenir au juge prud'homal de se prononcer sur les choix de gestion effectués par l'employeur pour faire face aux difficultés économiques, réelles, rencontrées par l'entreprise, d'une part, et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L. 321-1-1 du code du travail, telle qu'invoquée par [F] [R] dans les écritures dont elle saisit la cour, n'était pas de nature, même à la supposer établie, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, d'autre part, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé que le licenciement pour motif économique de [F] [R] le 4 décembre 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969

Cour de cassation

la première cour d'appel avait rejeté la demande du salarié formée au titre du préjudice subi du fait de l'attitude abusive et discriminatoire de l'employeur, cette première demande englobant par nature celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil, ensemble et par refus d'application, l'article L. 321-1-1 dans sa rédaction applicable, devenu l'article L. 1233-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et, en conséquence, de l'AVOIR partiellement débouté de sa demande au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209

Cour de cassation

le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1 modifié par l'article 108 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et recodifié aux articles L. 1233-3 à L. 1233-4, et dans les motifs et le dispositif de la décision n° 89-257 DC rendue le 25 juillet 1989 par le Conseil constitutionnel pour ce qui concerne l'article L. 321-1-1 modifié par l'article 25-II de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 et recodifié aux articles L. 1233-5 à L. 1233-7 ; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des articles L. 1233-3 à L. 1233-7 critiqués, en justifierait le réexamen ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

objectifs, étrangers à toute discrimination ; avant tout licenciement, individuel ou collectif, d'une partie de son personnel pour motif économique, l'employeur doit donc établir un ordre des licenciements, lui permettant d'opérer un choix parmi les salariés à licencier, selon des critères qu'il définit et comprenant nécessairement ceux visés à l'article L321-1-1 du Code du Travail, devenu L 1233-5 ; toutefois cette règle ne s'applique pas lorsque les licenciements concerne tous les salariés de la même catégorie professionnelle ou que le salarié dont l'emploi est supprimé est le seul de sa catégorie; appartiennent à une même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre de licenciement les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365

Cour de cassation

redressement judiciaire de ladite société repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur l'ordre des licenciements, en application des dispositions de l'article L. 1233-5 (ancien article L. 321-1-1) du code du travail relatives à la détermination de l'ordre des licenciements, l'employeur est tenu de comparer la situation des salariés dont le licenciement est envisagé à celle des autres salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle à laquelle s'appliquent les critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la distinction entre les deux postes de secrétaires occupés par Mesdames Katy X...et Maria del Carmen Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les critères d'ordre des licenciements avaient été violés et, en conséquence, d'avoir condamné les organes de la procédure collective de la société MOULINEX à verser des indemnités à ce titre aux salariés protégés ; Aux motifs que : « en cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit déterminer l'ordre des licenciements conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail. Il est constant que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, s'appliquent lors d'une cession totale ou partielle d'entreprise intervenue comme en l'espèce dans le cadre de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.034

Cour de cassation

solde restant dû sur son indemnité compensatrice de préavis et 13,31 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui réclamait sa reclassification depuis plusieurs années occupait en fait un poste d'agent de maîtrise, de même catégorie professionnelle que celui du responsable du service inter à Grasse, au sens des articles L. 321-1 et L 321-1-1 (L1233-4 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487

Cour de cassation

le moyen, que si l'employeur peut privilégier un critère à condition de les prendre tous en considération ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté les règles relatives à la fixation de l'ordre des licenciements, sans aucunement exiger de lui qu'il justifie avoir pris l'ensemble des critères légaux en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313

Cour de cassation

La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.618

Cour de cassation

semaines, voire plusieurs mois ; que l'existence de ces deux services et les affectations spécifiques sont attestées depuis de nombreuses années voire dès la création de l'entreprise tant par le nombre élevé d'interventions quotidiennes que par la facturation que par les salariés eux-mêmes et, en dernier lue, par la médecine du travail ; que si l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.564

Cour de cassation

; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier titre, l'arrêt énonce que le fait que le salarié ait refusé la réduction de rémunération qui lui était imposée, si elle légitimait le recours à la procédure de licenciement pour motif économique, ne dispensait pas l'employeur du respect des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.