Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-68.627
Cour de cassationétait donc averti par cette lettre qu'outre l'aspect volontaire de sa démarche, son licenciement était susceptible d'être justifié par son ancienneté dans l'entreprise ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société PEA, l'ancienneté du salarié ne justifiait pas qu'il soit choisi pour être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 (anciennement L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-10.424
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « le contrat emploi jeunes du 22 mars 2002 ayant pris fin de plein droit à son échéance, le 22 mars 2007 à zéro heure, conformément à l'article L. 122-3-6 (devenu L. 1243-5) du Code du travail, l'offre faite le 9 mars 2007 à Monsieur X... de poursuivre les relations sur d'autres bases ne constituait pas une proposition de modification du contrat initial et n'était pas soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1233-5 (anciennement L.321-1-1) et L.3123-1 (anciennement L.212-4-2) du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401
Cour de cassation321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103
Cour de cassation3°/ que l'employeur ne peut faire figurer parmi les critères d'ordre des licenciements que des critères de nature objective à l'exclusion des sanctions disciplinaires ; qu'en relevant que le critère de la qualité professionnelle n'était pas discriminatoire en l'espèce bien qu'il comprenait la prise en compte du dossier disciplinaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1233-5 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.121
Cour de cassationcapacités professionnelles et d'adaptation, sans exiger de la société Meusonic qu'elle lui communique ces critères d'évaluation, alors qu'elle s'était bornée à produire les critères d'évaluation de la polyvalence, et non de celle de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-5 (anciennement L. 321-1-1) du code du travail, ensemble l'article L. 1222-2 (anciennement L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146
Cour de cassationX... n'était pas le seul dans l'entreprise à occuper un poste de directeur technique et commercial d'un département FDD, ce dont il résultait qu'étant le seul salarié de sa catégorie, il n'y avait pas lieu d'établir son égard un ordre des licenciements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2323-6 , ancien article L.321-1-1, du Code du travail ; ALORS DE NEUVIEME PART, et en tout état de cause, QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., sur le fait que les critères de l'ordre des licenciements n'avaient pas été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassation; qu'en retenant que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise et en refusant d'examiner leur application au sein du seul établissement de Thonon-Les-Bains, quand il existait un accord d'établissement signé par une organisation syndicale représentative qui limitait le périmètre de la mise en oeuvre de ces critères à l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassation1°/ que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect des critères de reclassement", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.591
Cour de cassationL'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur le projet de licenciement économique collectif n'est pas due lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ou que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.