Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.146
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00578
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2008), que M. X... a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2008), que M.
X... a été engagé le 6 mai 1985 en qualité d'agent technique commercial par la société Sandvick, devenue Innodec, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de directeur du département formes et découpes, du suivi et du développement de la clientèle à Limoges, l'un des neuf sites de la société, répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 février 2007 ; Attendu que la société Innodec fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les menaces sur la compétitivité invoquées s'apprécient au niveau de l'entreprise ou du groupe et non de l'établissement dans lequel travaille le salarié dont le poste est supprimé ; qu'après avoir considéré comme établie la dégradation, depuis l'année 2002, des résultats de l'entreprise dont faisait état l'employeur, la cour d'appel, qui a dit le licenciement de M.
X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le salarié avait obtenu de meilleurs résultats dans le département formes et découpes dont il avait la responsabilité que ceux des autres sites de la société, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société Innodec, qui contestait l'argumentation du salarié consistant à mettre en avant ses résultats personnels comparés à ceux de l'entreprise pour l'année 2006, faisait valoir que l'augmentation du chiffre d'affaires global de 0,7 % citée par le salarié correspondait aux deux secteurs d'activité de la société dont l'un, celui des outils mécaniques de découpe (ODD), était en fort déclin et l'autre, celui des formes de découpe (FDD) dans lequel opérait M.
X... à Limoges, avait progressé de 4 % pour l'ensemble de la société, de sorte qu'en réalité l'augmentation de 3 % de l'activité gérée par M.
X... était inférieure à celle des autres secteurs commerciaux de la forme de découpe ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la dégradation des résultats d'une entreprise depuis plusieurs années imposant la mise en place d'une réorganisation permettant de sauvegarder sa compétitivité constitue une cause économique que l'employeur peut invoquer pour justifier une réorganisation impliquant la suppression de l'emploi d'un salarié, quand bien même le début de cette dégradation serait antérieur à l'affectation du salarié au poste concerné par la mesure de suppression ; qu'en retenant que la société Innodec ne pouvait invoquer la dégradation de ses résultats dès lors que celle-ci remontait à l'année 2002 et que M.
X... avait été nommé au poste de directeur du département FDD de Limoges en septembre 2004, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans rechercher si au début de l'année 2007, la persistance de la détérioration des résultats de la société qui atteignaient pour l'année 2006 un solde négatif et sa perte de rentabilité ne menaçaient pas la compétitivité de l'entreprise et, par là-même, n'avaient pas rendu nécessaires les mesures de réorganisation, notamment de l'activité commerciale, qui avaient conduit au licenciement de M.
X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que s'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué, il ne lui appartient pas, en revanche, de substituer son appréciation des mérites des modalités de réorganisation de l'entreprise décidées par l'employeur à celle de ce dernier ; que la société Innodec soutenait que la décision de réorganisation du département FDD de Limoges s'inscrivait dans le prolongement des mesures entamées dès 2005 sur l'ensemble des autres sites de production de l'entreprise visant à renforcer l'activité commerciale par la constitution d'une force de vente autonome distincte des activités techniques, mesures stratégiques qu'elle estimait nécessaire d'étendre au secteur géré par M.
X... qui restait le seul à occuper un poste où il continuait de cumuler des fonctions techniques et commerciales ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement de M.
X... sans cause réelle et sérieuse, que la nouvelle stratégie commerciale étant un échec, le cumul antérieur des fonctions techniques et commerciales se justifiait, ce qui ne permettait pas de penser que la suppression du poste de M.
X... était une décision économique judicieuse, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la reprise des taches accomplies par le salarié par d'autres salariés de l'entreprise entre qui elles sont réparties, est une suppression d'emploi ; qu'il était constant que M.
X... qui, en sa qualité de directeur du département formes de découpes, assurait à la fois des responsabilités techniques et commerciales n'avait pas été remplacé dans les fonctions qui étaient les siennes ce dont il résultait que la suppression de son poste était effective ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, sur le fait que la suppression du département dirigé par M.
X... n'était pas démontrée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violant l'article du code du travail ; 6°/ que la cour d'appel qui, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
X..., a énoncé qu'aucun élément n'était développé explicitant ce qui avait conduit l'employeur à supprimer le poste de M.
X... a dénaturé les conclusions de la société, qui indiquait clairement que le poste occupé par le salarié avait été supprimé parce qu'il était l'unique poste dont le titulaire continuait de cumuler les fonctions techniques de production et les fonctions commerciales depuis la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ que l'article L. 122-14.2, devenu l'article L. 1232-6, du code du travail n'oblige pas à préciser dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur étant seulement tenu de les indiquer au salarié à sa demande écrite ; qu'en affirmant que le fait que la lettre de licenciement soit muette sur les critères qui ont conduit au choix du licenciement de M.
X... était un motif légitime pour invalider le licenciement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 8°/ que la consultation des représentants du personnel n'est requise, en cas de licenciement individuel pour motif économique, que pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté les «instances paritaires» de l'entreprise et de ne pas apporter de précision quant aux critères d'ordre des licenciements sans rechercher, comme elle y était invitée, si M.
X... n'était pas le seul dans l'entreprise à occuper un poste de directeur technique et commercial d'un département FDD, ce dont il résultait qu'étant le seul salarié de sa catégorie, il n'y avait pas lieu d'établir son égard un ordre des licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail ; 9°/ qu'en tout état de cause, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'en se fondant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.