Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-42.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02071
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pou…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z0942401à H0942408 et J0942410 à Z0942447 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 13 mai 2009), que la société Olympia, représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 1er juin 2010, a décidé, à la suite de difficultés économiques, de transférer toute son activité de production à une filiale et de développer une plate forme logistique et des services de recherche développement ; qu'elle a saisi le comité d'entreprise le 30 septembre 2005 d'un projet de réorganisation portant sur la suppression de deux cent quatre-vingt seize emplois, essentiellement de production, et la création de cent quarante-deux emplois correspondant à de nouveaux métiers ; que M.
Y... et quarante-six autres salariés licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement et en paiement d'indemnités pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements et non communication de ces critères en réponse à leur demande ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de condamner la société Olympia au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si la remise au salarié de la liste de l'ensemble des postes de reclassement ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée, l'employeur peut remettre au salarié, pour information, la liste de l'ensemble des possibilités de reclassement existantes et l'inviter à se porter candidat à tout poste de choix, avant de procéder à un examen de la situation individuelle du salarié et, en fonction de cet examen, des choix exprimés par le salarié et, le cas échéant, des priorités dans l'attribution des postes de reclassement, lui soumettre une offre de reclassement écrite, précise et personnalisée ; qu'en l'espèce, la société Olympia expliquait précisément que son projet de réorganisation conduisait à la suppression de deux cent quate-vingt seize postes et à la création de cent quarante-deux emplois dans les métiers de la logistique, et que l'ensemble des salariés menacés de licenciement disposant du potentiel nécessaire pour occuper l'un ou l'autre des nouveaux emplois, il avait été décidé d'informer les salariés, par la diffusion d'un livret de reclassement et l'ouverture d'un bureau d'information, de l'ensemble des postes disponibles et de les inviter à présenter leur candidature sur tout poste de leur choix ; qu'une commission de reclassement était ensuite chargée de procéder à un examen de la situation de chaque salarié, en vérifiant l'adéquation de ses compétences au poste sollicité et en déterminant, poste de par poste, les salariés qui étaient prioritaires en application des critères d'ordre des licenciements ; que ces salariés avaient ensuite reçu une offre de reclassement précise, concrète et personnalisée ; qu'en reprochant à la société Olympia d'avoir, en diffusant un livret de reclassement comportant la liste de l'ensemble des emplois créés, soumis aux salariés une offre de reclassement personnalisée, cependant que la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi exposait précisément que l'ordre des licenciements serait fixé en fonction des trois critères prévus par la convention collective de l'industrie textile (charges de famille, ancienneté et qualités professionnelles), définissait le barème de points applicable et prévoyait que le critère des charges de famille serait valorisé par un coefficient de pondération ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait également qu'une commission de reclassement devait déterminer les candidats retenus sur chaque poste de reclassement ; que la société Olympia exposait en outre que cette commission de reclassement avait entendu les chefs de service de chaque candidat, afin d'évaluer objectivement ses compétences et qualifications professionnelles et leur adéquation au(x) postes sur le(s)quel(s) il postulait et qu'elle avait ensuite déterminé les candidats prioritaires sur chaque type de poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements, comme il avait été annoncé aux représentants du personnel au cours des réunions de consultation sur le projet de licenciement collectif ; qu'en affirmant néanmoins que les offres de reclassement auraient été réservées à des salariés sélectionnés sur des critères non diffusés par la direction de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le plan de sauvegarde de l'emploi ; 3°/ que la société Olympia avait régulièrement produit aux débats les fiches de suivi des demandes de reclassement, dont il ressortait que la commission de reclassement avait déterminé les candidats prioritaires sur chaque poste en appliquant les critères d'ordre des licenciements tels qu'ils étaient définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant que la société Olympia a sélectionné les salariés reclassés sur le fondement de données qui n'étaient pas objectives et loyales, sans rechercher, ainsi que la société Olympia s'offrait de le démontrer, si les critères appliqués par la commission de reclassement pour déterminer les salariés prioritaires en vue d'un reclassement n'étaient pas les critères d'ordre des licenciements prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur n'a pas à tenir compte de critères qui seraient préalablement définis par les salariés ou les organes de représentation des salariés, dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1, devenus les articles L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail ; 5°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de fournir au salarié la formation éventuellement nécessaire pour l'adapter au poste qui lui est proposé à titre de reclassement ; que l'employeur n'est donc tenu de déployer des efforts d'adaptation et de formation à l'égard d'un salarié menacé de licenciement qu'autant qu'il est en mesure de fournir un poste de reclassement à ce salarié ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas déployé d'efforts de formation et d'adaptation avant tout reclassement à l'égard des salariés auxquels aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé, faute de postes de reclassement en nombre suffisant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que l'article 2 de l'Accord national Interprofessionnel du 10 février 1969 n'impose pas à l'employeur de saisir la Commission nationale ou territoriale de l'emploi, en cas de licenciement économique, afin d'étendre les recherches de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que, si l'article 5 de cet Accord prévoit que la direction devra informer la commission paritaire de l'emploi de tout projet de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de dix salariés, cette information a pour seul objet de «permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de la situation» de l'emploi ; que l'article 15 de cet Accord prévoit, quant à lui, que «si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies», sans créer de véritable obligation à la charge de l'employeur ; qu'il ne résulte donc de l'Accord National Interprofessionnel du 10 février 1969 aucune obligation, pour l'employeur, de saisir la commission paritaire de l'emploi compétente, préalablement à tout licenciement économique collectif, afin que cette dernière envisage les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, ni aucune procédure conventionnelle ayant pour effet d'étendre les recherches de reclassement préalables au licenciement à l'extérieur de l'entreprise et du groupe ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Olympia a méconnu son «obligation conventionnelle de reclassement» en s'abstenant de saisir la Commission territoriale de l'emploi comme le prévoit l'article 2 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969, a violé les dispositions de l'Accord national interprofessionnel précité ; 7°/ qu'en tout etat de cause, l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 précise que l'organisation patronale assumera la charge du secrétariat de la commission paritaire de l'emploi ; qu'il en résulte que la commission paritaire de l'emploi peut être saisie par l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale qui en assume le secrétariat ; qu'en affirmant encore que les lettres adressées par la société Olympia aux syndicats patronaux du textile pour la mise en oeuvre d'une commission paritaire de l'emploi ne se substituent pas à une saisine directe par l'entreprise de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'Accord susvisé ; 8°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et, le cas échéant, proposer au salarié les emplois disponibles de même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en revanche, l'employeur n'est pas tenu de proposer des emplois de catégorie supérieure à celui de l'emploi occupé par le salarié ; qu'en l'espèce, la société Olympia exposait que la société financiere Jacquemard, société holding du groupe, n'employait que cinq cadres de direction et que tous les salariés menacés de licenciement occupaient un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas recherché les postes disponibles dans la société financiere Jacquemard, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 9°/ que l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; que l'employeur doit soumettre au salarié des offres de reclassement sérieuses et loyales ; que ne constitue pas une telle offre la proposition d'un emploi de reclassement à l'étranger, en contrepartie d'une rémunération très inférieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance français ; qu'en reprochant encore à la société Olympia de n'avoir pas envisagé de reclassement dans la société Elca, filiale roumaine du groupe où les salaires pratiqués étaient d'environ 110 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société s'était bornée à transmettre aux deux cent quatre-vingt seize salariés dont l'emploi était supprimé un livret récapitulatif des nouveaux métiers créés, en les invitant à déposer leur candidature dans un délai de huit j…