Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées392
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

392 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié qui a adhéré à une convention de reclassement personnalisé est en droit de contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1-1 ancien devenu L.1233-5 et L.1233-7 du Code du travail, et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.626

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si les critères d'ordre des licenciements prévus par le plan social ont été appliqués ; qu'en disant hors débat l'interrogation des salariées sur les raisons de leurs licenciements au regard des critères d'ordre dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concernerait que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 321-4-1 du Code du travail.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761

Cour de cassation

et qu'ils avaient hérité de ses tâches après son départ ; qu'en ne vérifiant pas si les fonctions réellement exercées par les autres salariés, au moment du licenciement de l'intéressé, étaient de même nature que les siennes et supposant une formation professionnelle commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858

Cour de cassation

oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au soutien de sa demande ; que le salarié invoquait le non respect des principes concernant la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'en jugeant sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que la Société LES ECRANS DE PARIS n'aurait pas respecté les critères de l'ordre des licenciements qu'elle avait définis, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X... la somme de 1.862,64 euros à titre de rappel de salaire ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en n'énonçant aucun motif au soutien de sa décision de condamner la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.474

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

; que la cour d'appel a, par motifs adoptés, octroyé aux quatre salariés une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, bien qu'elle ait constaté que ce n'est qu'après avoir pris en compte l'ensemble des critères légaux, que la société ABD, a privilégié le critère des qualités professionnelles au détriment de celui de l'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

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