Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé de ce chef. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... était seule à occuper une fonction de secrétaire comptable au sein de la société MANULEV ; que le Conseil dit que les conditions liées aux critères relatifs à l'ordre des licenciements ne lui sont pas applicables et déboute Madame X... de sa demande à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié qui a adhéré à une convention de reclassement personnalisé est en droit de contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1-1 ancien devenu L.1233-5 et L.1233-7 du Code du travail, et l'article L.321-4-2 I, al. 4 ancien devenu L.1233-67 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.626
Cour de cassationALORS QU'il appartient au juge de rechercher si les critères d'ordre des licenciements prévus par le plan social ont été appliqués ; qu'en disant hors débat l'interrogation des salariées sur les raisons de leurs licenciements au regard des critères d'ordre dès lors que le non respect des critères d'ordre ne concernerait que la contestation par le salarié du non respect par l'employeur des critères établis, ceux-ci devant être objectifs, la Cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 321-4-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046
Cour de cassationLe changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599
Cour de cassation3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761
Cour de cassationet qu'ils avaient hérité de ses tâches après son départ ; qu'en ne vérifiant pas si les fonctions réellement exercées par les autres salariés, au moment du licenciement de l'intéressé, étaient de même nature que les siennes et supposant une formation professionnelle commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858
Cour de cassationoeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements au soutien de sa demande ; que le salarié invoquait le non respect des principes concernant la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; qu'en jugeant sa demande irrecevable au motif qu'elle se heurtait au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationle licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en décidant néanmoins que le licenciement économique de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que la Société LES ECRANS DE PARIS n'aurait pas respecté les critères de l'ordre des licenciements qu'elle avait définis, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 321-1-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X... la somme de 1.862,64 euros à titre de rappel de salaire ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en n'énonçant aucun motif au soutien de sa décision de condamner la Société LES ECRANS DE PARIS à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.398
Cour de cassationDès lors que l'employeur lui notifie un licenciement pour motif économique, le salarié est recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'il ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.474
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le tableau produit par l'employeur quantifiait seulement les points acquis au titre de l'âge, des charges de famille, des handicaps et de l'ancienneté, et non de la qualification professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'ensemble des critères dont devait tenir compte l'employeur pour déterminer l'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174
Cour de cassation; que la cour d'appel a, par motifs adoptés, octroyé aux quatre salariés une indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements, bien qu'elle ait constaté que ce n'est qu'après avoir pris en compte l'ensemble des critères légaux, que la société ABD, a privilégié le critère des qualités professionnelles au détriment de celui de l'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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