Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées392
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

392 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034

Cour de cassation

AU MOTIF QU' « il doit être ajouté que l'employeur ne peut invoquer comme une tentative de reclassement préalable valable, la reprise du salarié dans le cadre de la cession envisagée plus d'un an auparavant de l'activité de recherche (qui a été un échec), cette reprise qui serait intervenue en application de l'article L.122-12 du Code du Travail ne constituant pas un reclassement en application de l'article L.321-1-1 du Code du Travail ; qu'aucune autre proposition de reclassement n'a été faite à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501

Cour de cassation

Sur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ; Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.950

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'espèce, que les tentatives de reclassement du Centre Richebois à l'égard de Mme X... étaient insuffisantes, au motif notamment que "le poste de chargé de relation avec les entreprises, qui avait été demandé par Mme X..., a été attribué à une autre personne", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; qu'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs de projet» (MM. Y... et Z...) ; qu'à la fin de l'année 2002, la société Steleus a mis en place un projet de restructuration prévoyant la suppression de son activité «EVA» ;

Licenciement économique / PSECassation+1
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116

Cour de cassation

, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que l'ensemble de ces données pouvait être utilisé dans le cadre d'une appréciation globale des qualités professionnelles et en retenant que l'utilisation dans des conditions illicites d'un logiciel de gestion des ressources humaines n'avait pas affecté le classement de chaque salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1-1 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.474

Cour de cassation

avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.571

Cour de cassation

économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le salarié licencié était le seul de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et à privé de base légale sa décision au regard de l'article L.

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