Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034
Cour de cassationAU MOTIF QU' « il doit être ajouté que l'employeur ne peut invoquer comme une tentative de reclassement préalable valable, la reprise du salarié dans le cadre de la cession envisagée plus d'un an auparavant de l'activité de recherche (qui a été un échec), cette reprise qui serait intervenue en application de l'article L.122-12 du Code du Travail ne constituant pas un reclassement en application de l'article L.321-1-1 du Code du Travail ; qu'aucune autre proposition de reclassement n'a été faite à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501
Cour de cassationSur le moyen unique en ce qui concerne la priorité de réembauchage : Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande indemnitaire au titre du non- respect de la priorité de réembauchage ; Mais sur le même moyen pris en ses 2ème et 3ème branches en ce qui concerne l'ordre des licenciements : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.950
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que les tentatives de reclassement du Centre Richebois à l'égard de Mme X... étaient insuffisantes, au motif notamment que "le poste de chargé de relation avec les entreprises, qui avait été demandé par Mme X..., a été attribué à une autre personne", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 07-42.541, M 07-42.542 et N 07-42.543 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1233-5 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Clémessy respectivement en décembre 1987, mars 1990 et octobre 1991 ; que leur contrat de travail a été transféré à la société NMG Telecoms, devenue la société Steleus, le 1er août 2000 ; qu'ils occupaient, en dernier lieu, des fonctions d'«ingénieur logiciel» (M. X...) et de «chefs de projet» (MM. Y... et Z...) ; qu'à la fin de l'année 2002, la société Steleus a mis en place un projet de restructuration prévoyant la suppression de son activité «EVA» ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116
Cour de cassation, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que l'ensemble de ces données pouvait être utilisé dans le cadre d'une appréciation globale des qualités professionnelles et en retenant que l'utilisation dans des conditions illicites d'un logiciel de gestion des ressources humaines n'avait pas affecté le classement de chaque salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.474
Cour de cassationavec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.571
Cour de cassationéconomique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le salarié licencié était le seul de sa catégorie professionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir défini les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et à privé de base légale sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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