Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-44.532
Cour de cassationà d'autres salariés ; que, se référant aux règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a essentiellement reproché à la société Luxottica de ne pas démontrer en quoi le contrat de M. X... devait être modifié tandis que d'autres VRP continuaient à travailler sur son secteur ; qu'ainsi, la cour a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; 5°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et se résout seulement en dommages et intérêts ; qu'en invoquant un défaut de communication des critères d'ordre de licenciement au comité d'entreprise afin d'en déduire un défaut de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.737
Cour de cassationdéduit que la carence de l'employeur dans la mise en place de cette cellule était sans effet sur la cause des licenciements ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt attaqué, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.575
Cour de cassationdu salarié qui conteste celui-ci ; qu'en se bornant à constater que tous les postes basés à Libourne avaient été supprimés sans constater que le respect de l'ordre des licenciements aurait conduit à son licenciement, compte tenu notamment des emplois sauvegardés à Paris et Libourne, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.712
Cour de cassationLa clause d'un plan de cession, qui subordonne la reprise d'une entreprise en redressement judiciaire au maintien du contrat de travail d'un salarié nommément désigné, en violation de l'ancien article 64 du décret du 27 décembre 1985, est dépourvue d'effets à l'égard des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.728
Cour de cassationle PSE» ; qu'en décidant que ces propositions faites à la salariée ne correspondaient pas à une offre personnalisée et précise et ne pouvaient caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel d'une salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, violant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.575
Cour de cassation321-1 du code du travail ; 2° / que les juges du fond doivent dans tous les cas nécessairement rechercher si l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la lettre de licenciement étant également muette sur cette question, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531
Cour d'appelsur le respect des obligations de l'employeur au regard du reclassement M. X... fait valoir que son employeur ne justifie d'aucun effort de reclassement à son égard. - sur le respect des critères d'ordre du licenciement M. X... expose que la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO n'a tenu compte d'aucun critère d'ordre du licenciement autre que l'ancienneté dans l'entreprise et ce, en violation de l'article L.321-1-1 du code du travail et 5.9 de la convention collective. Position de la Cour - Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366
Cour de cassationselon le moyen, qu'aux termes de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, l'application des critères conventionnels d'ordre des licenciements est strictement limitée aux seuls licenciements décidés pour une cause conjoncturelle tenant à une baisse d'activité, les critères légaux de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592
Cour de cassation; qu'en retenant que les salariés ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE pour en déduire qu'ils ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL industries, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535
Cour de cassation; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que, dans la mesure où certains salariés de la société Grimaud Logistique avaient finalement été repris par des entreprises du groupe Ziegler, un ordre des licenciements aurait dû être établi par Maître Y..., ès qualités, en application des dispositions de l'article L 321-1-1 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le mandataire-liquidateur avait l'obligation, avant tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917
Cour de cassationqu'après avoir pris en compte l'intégralité des critères légaux ; qu'en relevant que l'employeur avait privilégié certains critères subjectifs, sans rechercher s'il avait pris en compte l'intégralité des critères légaux ni a fortiori motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel analysant par motifs propres et adoptés les critères retenus par l'employeur a fait ressortir qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531
Cour de cassationqui n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, n'accomplissait pas les tâches d'une infirmière de bloc opératoire faute de justifier de l'autonomie et des compétences techniques requises, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base du coefficient 260 attribué par la convention collective aux infirmiers de position II, niveau II ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, ensemble les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.