Code du travail

Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées392
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-1

392 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-44.532

Cour de cassation

à d'autres salariés ; que, se référant aux règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a essentiellement reproché à la société Luxottica de ne pas démontrer en quoi le contrat de M. X... devait être modifié tandis que d'autres VRP continuaient à travailler sur son secteur ; qu'ainsi, la cour a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; 5°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et se résout seulement en dommages et intérêts ; qu'en invoquant un défaut de communication des critères d'ordre de licenciement au comité d'entreprise afin d'en déduire un défaut de cause réelle et sérieuse, la cour a violé les articles L. 122-14-3 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.575

Cour de cassation

du salarié qui conteste celui-ci ; qu'en se bornant à constater que tous les postes basés à Libourne avaient été supprimés sans constater que le respect de l'ordre des licenciements aurait conduit à son licenciement, compte tenu notamment des emplois sauvegardés à Paris et Libourne, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.728

Cour de cassation

le PSE» ; qu'en décidant que ces propositions faites à la salariée ne correspondaient pas à une offre personnalisée et précise et ne pouvaient caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel d'une salariée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constations, violant les dispositions de l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.575

Cour de cassation

321-1 du code du travail ; 2° / que les juges du fond doivent dans tous les cas nécessairement rechercher si l'employeur justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la lettre de licenciement étant également muette sur cette question, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.

55

Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2007, 06/07531

Cour d'appel

sur le respect des obligations de l'employeur au regard du reclassement M. X... fait valoir que son employeur ne justifie d'aucun effort de reclassement à son égard. - sur le respect des critères d'ordre du licenciement M. X... expose que la société EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO n'a tenu compte d'aucun critère d'ordre du licenciement autre que l'ancienneté dans l'entreprise et ce, en violation de l'article L.321-1-1 du code du travail et 5.9 de la convention collective. Position de la Cour - Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-40.366

Cour de cassation

selon le moyen, qu'aux termes de l'article 328 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, l'application des critères conventionnels d'ordre des licenciements est strictement limitée aux seuls licenciements décidés pour une cause conjoncturelle tenant à une baisse d'activité, les critères légaux de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592

Cour de cassation

; qu'en retenant que les salariés ont adhéré à une convention de préretraite AS-FNE pour en déduire qu'ils ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ainsi que la régularité et la licéité du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mis en oeuvre au sein de la société BSL industries, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.535

Cour de cassation

; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que, dans la mesure où certains salariés de la société Grimaud Logistique avaient finalement été repris par des entreprises du groupe Ziegler, un ordre des licenciements aurait dû être établi par Maître Y..., ès qualités, en application des dispositions de l'article L 321-1-1 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le mandataire-liquidateur avait l'obligation, avant tout licenciement, de procéder à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe dont…

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

qu'après avoir pris en compte l'intégralité des critères légaux ; qu'en relevant que l'employeur avait privilégié certains critères subjectifs, sans rechercher s'il avait pris en compte l'intégralité des critères légaux ni a fortiori motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel analysant par motifs propres et adoptés les critères retenus par l'employeur a fait ressortir qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531

Cour de cassation

qui n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, n'accomplissait pas les tâches d'une infirmière de bloc opératoire faute de justifier de l'autonomie et des compétences techniques requises, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base du coefficient 260 attribué par la convention collective aux infirmiers de position II, niveau II ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, ensemble les articles L.

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