Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.575
Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00190
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le manquement de l'employeur n'avait pas occasionné pour la salariée une perte d'une chance de conserver son emploi et qui a souverainement évalué la réparation du préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le manquement de l'employeur n'avait pas occasionné pour la salariée une perte d'une chance de conserver son emploi et qui a souverainement évalué la réparation du préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2005), Mme X..., engagée le 2 janvier 1996 par la société Aroli en qualité de conditionneuse, a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas intégralement réparé le préjudice que lui a causé l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond, qui constatent que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté de rechercher si, en respectant cet ordre, l'employeur aurait procédé au licenciement du salarié qui conteste celui-ci ; qu'en se bornant à constater que tous les postes basés à Libourne avaient été supprimés sans constater que le respect de l'ordre des licenciements aurait conduit à son licenciement, compte tenu notamment des emplois sauvegardés à Paris et Libourne, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le manquement de l'employeur n'avait pas occasionné pour la salariée une perte d'une chance de conserver son emploi et qui a souverainement évalué la réparation du préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00190
- Identifiant source
- 613726b8cd58014677427e23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.
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