Code du travail
Article L. 321-1-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 321-1-1
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.572
Cour de cassationconcours pour cette recherche et avait lui-même interrogé d'autres entreprises pour savoir si elles disposaient d'emplois susceptibles d'être proposés au salarié, a pu décider que l'association Archimex n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-43.024
Cour de cassationaccomplis par les salariés sur les différents sites, qui entraînent forcément des contraintes particulières en matière de déplacement ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces données régulièrement entrées dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 06-40.520
Cour de cassationcomprenait trois postes qui ont été supprimés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'intéressé était le seul salarié de sa catégorie professionnelle concerné par le licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un seul service et non pas sur l'entreprise tout entière, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 04-48.342
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-16.495
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de vérifier si des éléments objectifs d'appréciation permettaient d'attribuer des points aux salariés au titre des différents critères liés à la qualité professionnelle, et si l'accord n'avait pas en réalité pour objectif frauduleux de mettre en échec les critères légaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 04-42.080
Cour de cassationles critères légaux de l'ordre des licenciement sans pouvoir se limiter aux conditions exigées par le repreneur ; qu'en constatant que l'administrateur s'était borné à se conformer aux conditions exigées par le repreneur et n'avait défini ni a fortiori mis en oeuvre les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41.648
Cour de cassation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du deuxième moyen, pu estimer que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-41.815
Cour de cassationavait un total de points inférieur à celui de M. X... ; que les parties étaient contraires en fait sur ce point à hauteur d'appel, la société Porcelaines Raynaud soutenant qu'il y avait égalité de points entre les salariés ; que par suite, faute d'avoir établi le nombre de points attribués à chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ; 2 / qu'à admettre que l'employeur ait pu retenir comme premier critère les qualités professionnelles ainsi qu'il le faisait valoir, cette prise en considération aurait emporté égalité de points entre M. X... et Mme Y... ; qu'en l'état de cette égalité de points, la cour d'appel ne pouvait privilégier Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.822
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Verrerie de Masnières depuis le 6 avril 1995, a été licencié le 28 décembre 2000 pour motif économique ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt retient que ce texte a vocation à sanctionner toute irrégularité de fond affectant un licenciement, de sorte que le non-respect par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.800
Cour de cassation, M 05-40.395, B 05-40.501 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et onze autres salariés de la société Verrerie de Masnières ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2000 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395
Cour de cassationa pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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