Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.155

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-46.155

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris câble Noos, relevant du groupe Suez Lyonnaise des eaux, a établi et présenté un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise; que des salariés licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires.
  • Moyen: Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Paris câble Noos fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-46.155, N 04-47.223 et P 04-47.224 ;

Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris câble Noos, relevant du groupe Suez Lyonnaise des eaux, a établi et présenté un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise ; que des salariés licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur la première branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ;

Sur les autres branches du premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Paris câble Noos fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que les salariés, qui avaient été licenciés pour motif économique, étaient recevables à contester la cause de leur licenciement, peu important que ces licenciements n'aient été notifiés qu'à ceux qui avaient exprimé l'intention de quitter l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la suppression des emplois des salariés licenciés n'était pas établie, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Paris câble et la société Lyonnaise communications, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paris câble et la société Lyonnaise communications, ensemble, à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613724d2cd58014677418a51

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.