Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.800

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-48.800

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X. et onze autres salariés de la société Verrerie de Masnières ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2000.
  • Réponse: Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-48.800, C 04-48.801, D 04-48.802, E 04-48.803, F 04-48.804, C 05-40.180, D 05-40.181, Q 05-40.191, P 05-40.351, H 05-40.391, M 05-40.395, B 05-40.501 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et onze autres salariés de la société Verrerie de Masnières ont été licenciés pour motif économique le 28 décembre 2000 ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés, les arrêts retiennent que si la société Verrerie de Masnières a eu recours de façon substantielle à des travailleurs intérimaires, avant comme après les licenciements, il n'est en revanche pas établi qu'elle les a utilisés, de façon abusive, pour pourvoir des emplois permanents de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu recours de manière habituelle et en nombre à des travailleurs intérimaires, ce dont il résultait que des emplois étaient disponibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613724d8cd58014677418d90

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d8cd58014677418d90.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.