Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.342

Arrêt du 3 avril 2007Pourvoi n° 04-48.342

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de son obligation de reclassement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'au moment où l'emploi du salarié a été supprimé deux autres emplois équivalents qui étaient disponibles ne lui ont pas été proposés et, qu'au lieu de cela, l'employeur a mis d'office son salarié en congés exceptionnels rémunérés et attendu plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer et, d'autre part, qu'après refus par le salarié de deux propositions de reclassement qui emportaient modification du contrat de travail, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), que M. X... engagé par la société Technibois en 1964 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier a été licencié pour motif économique le 15 avril 2003 ;

Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-1-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de son obligation de reclassement ;

Mais attendu qu'en relevant, d'une part, qu'au moment où l'emploi du salarié a été supprimé deux autres emplois équivalents qui étaient disponibles ne lui ont pas été proposés et, qu'au lieu de cela, l'employeur a mis d'office son salarié en congés exceptionnels rémunérés et attendu plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer et, d'autre part, qu'après refus par le salarié de deux propositions de reclassement qui emportaient modification du contrat de travail, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technibois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Technibois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372502cd5801467741a367

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372502cd5801467741a367.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.