Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.822

Arrêt du 5 décembre 2006Pourvoi n° 04-47.822

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Verrerie de Masnières depuis le 6 avril 1995, a été licencié le 28 décembre 2000 pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt retient que ce texte a vocation à sanctionner toute irrégularité de fond affectant un licenciement, de sorte que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité, au moins égale aux six derniers mois de salaire, qu'il prévoit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Verrerie de Masnières à payer à M. X... une indemnité en vertu de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Verrerie de Masnières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724d5cd58014677418bef

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